Cour de cassation, 16 février 2016. 14-22.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.139
Date de décision :
16 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° D 14-22.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [L] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [M], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2014), que par un protocole du 17 novembre 2009, M. [M] s'est engagé à céder à MM. [L] [X] et [N], sous plusieurs conditions suspensives devant être levées au plus tard le 30 avril 2010, la totalité des parts représentant le capital de la société IAR transactions ; que ce protocole stipulait qu'en cas de défaut de diligence ayant rendu impossible la réalisation des conditions suspensives mises à sa charge, le cédant verserait une certaine somme aux cessionnaires ; qu'invoquant le défaut de réalisation de ces conditions suspensives à la date prévue, M. [L] [X] a assigné M. [M] en paiement ;
Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les stipulations claires et précises des actes qui lui sont soumis ; que l'article 3 du protocole de cession du 17 novembre 2009 stipulait à la charge de M. [M] une condition suspensive relative à l'« approbation des comptes sociaux de 2004 à 2008 » ; qu'en jugeant que le cédant avait empêché la réalisation de la condition suspensive mise à la charge des cessionnaires relative à la réalisation, au plus tard le 30 avril 2010, d'un audit afférent aux « derniers comptes clos connus au jour de la cession », faute de leur avoir transmis les états financiers de l'exercice 2009, quand M. [M] n'était tenu d'approuver que les comptes sociaux de 2004 à 2008, ce qui excluait ceux afférents à l'exercice clos en 2009, et donc leur transmission aux cédants pour la réalisation de l'audit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 du protocole de cession du 17 novembre 2009, par ajout d'une condition qui n'y était pas stipulée en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le protocole de cession du 17 novembre 2009 stipulait que l'audit, mis à la charge des cessionnaires, portait sur les « derniers comptes clos connus au jour de la cession » ; qu'en condamnant M. [M] à payer aux cessionnaires la somme de 50 000 euros en application de l'article 3 du protocole, motif pris que « le défaut de diligences imputable au cédant mettait le cessionnaire dans l'impossibilité de procéder à l'audit », sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [M], si les comptes sociaux relatifs aux exercices des années 2004 à 2008 ne permettaient pas aux cessionnaires de faire procéder à l'audit et, ainsi, de lever la condition suspensive leur incombant dans le délai fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que selon l'article 3 du protocole de cession, les cessionnaires étaient tenus de faire procéder à un audit portant sur les « derniers comptes clos connus au jour de la cession », au plus tard le 30 avril 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les comptes de l'exercice 2009 étaient les derniers comptes clos et connus au jour de la cession, soit au 17 novembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du protocole de cession du 17 novembre 2009 et de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge doit répondre aux moyens opérants des parties ; que M. [M] soutenait que le protocole de cession était frappé de caducité, faute pour les cessionnaires d'avoir levé, dans le délai imparti, les deux conditions suspensives leur incombant, consistant en la réalisation d'un audit et en l'obtention d'un prêt bancaire à hauteur de 700 000 euros ; qu'en condamnant néanmoins M. [M], motif pris que celui-ci « ne saurait soutenir que le protocole est devenu caduc à défaut de réalisation de l'audit », sans répondre au moyen tiré de ce que l'acte était caduc, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. [M] n'avait effectué aucune des diligences qui lui incombaient en vue de la levée des conditions suspensives mises à sa charge par le protocole, et relevé qu'il n'avait fourni à MM. [L] [X] et [N] aucun état financier relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2009, l'arrêt retient que ce défaut de diligences dans la transmission des derniers comptes clos et connus au jour de la cession a mis les cessionnaires dans l'impossibilité de procéder à l'audit qu'ils s'étaient engagés à réaliser au plus tard le 30 avril 2010 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le protocole et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que M. [M] n'a pas respecté ses obligations contractuelles concernant la levée des conditions suspensives du protocole de cession, signé le 17 novembre 2009, au profit de M. [L] [X] et M. [N], cessionnaires, et de l'avoir condamné à payer à M. [L] [X] la somme de 50.000 € pour défaut de réalisation des conditions suspensives ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à M. [M] d'établir les diligences effectuées par lui pour la réalisation des conditions suspensives ; qu'il est constant qu'il ne produit aucun élément à ce titre ni quant à la réalisation des diagnostics prévus dans l'acte ni quant à la levée des hypothèques et privilèges sur les immeubles ni quant à la levée des inscriptions et privilèges sur les titres de la société, ni enfin quant à l'approbation des comptes sociaux et à la production du registre des décisions de l'associé unique ; que pourtant, l'attention de M. [M] a été attirée sur la nécessité de procéder à ces diligences dans les courriers en date du 4 février 2010 et 24 mars 2010 du cabinet d'expertise comptable Experts and Co, le dernier de ces courriers lui rappelant qu'il encourait une pénalité de 50.000 € et l'engageant à « agir vivement en vue de régulariser la situation » ; que M. [M] ne saurait, sans abus, soutenir que la facture d'honoraires de la société Experts and Co du 11 septembre 2009, seule pièce produite par lui devant la cour, justifierait pleinement de la réalité des opérations comptables alors même que ce même cabinet d'expertise comptable, dans les courriers ci-dessus visés du 4 février 2010 et 24 mars 2010, déplorait l'absence de diligences de sa part quant à la réalisation des conditions et lui rappelait les conséquences qui y étaient attachées ; qu'il ne peut non plus, sans abus, soutenir que « les cessionnaires disposaient d'éléments comptables suffisants pour effectuer l'audit mis à leur charge », alors que la lettre de l'expert-comptable du 24 mars 2010 indiquait « à ce jour devant votre silence nous sommes dans la totale incapacité à poursuivre le traitement de votre dossier. Vous ne nous avez fait parvenir aucune pièce relative à l'exercice clos le 30 septembre 2009 dont les délais de déclaration fiscale des résultats sont aujourd'hui dépassés depuis le 1er janvier 2010 » ; que ce courrier poursuivait encore : « aussi, vous vous trouvez aujourd'hui dans l'incapacité de fournir à Messieurs [L] [X] et [N] ces mêmes états financiers relatifs à l'exercice 2009 empêchant pour eux tout dénouement du dossier de financement de l'acquisition des titres de la société IAR » ; qu'il résulte clairement des éléments ci-dessus analysés que M. [M] n'a effectué aucune des diligences qui lui incombaient pour la réalisation des conditions suspensives ; qu'il apparaît également qu'il ne saurait reprocher aux cessionnaires l'absence de réalisation de l'audit qui était mise à leur charge à titre de condition suspensive et dont la levée devait intervenir au 30 avril 2010, dès lors que le défaut de diligences imputable au cédant mettait le cessionnaire dans l'impossibilité de procéder à l'audit ; que dans ces conditions, M. [M] ne saurait soutenir que le protocole est devenu caduc à défaut de réalisation de l'audit ; qu'en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [M] à payer à M. [L] [X] la somme de 50.000 € pour défaut de réalisation des conditions suspensives ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 3 du protocole définissait les conditions suspensives à lever par chacune des parties, et qui pour l'essentiel d'entres elles devaient être levées au plus tard le 30/04/2010 ; que celles incombant au cédant prévoyaient (concernant les immeubles) : la réalisation de diagnostics : termites, gaz, plomb, amiante, performances énergétiques, risques nature, métrage Loi Carrez et installation électrique, la levée des hypothèques et privilèges inscrits sur les immeubles, la levée des inscriptions et privilèges sur les titres de la société, l'approbation des comptes sociaux par le cédant, la production du registre des décisions de l'associé unique ; qu'aucun diagnostic, ni même de demande de diagnostic adressée à des sociétés spécialisées et pour quelque immeuble que ce soit constituant le patrimoine de la SARL n'est fourni au débat, et que l'absence de ces pièces permet de douter de la réelle volonté du cédant de lever cette première condition suspensive ; que, de plus, il ne peut être fait état de la moindre levée d'hypothèques, inscriptions, privilèges dans les délais impartis, ni même de toute demande dans ce sens à qui que ce soit ; que l'approbation des comptes sociaux par le cédant n'est pas versé aux débats, ni la production du registre des décisions ; qu'il ne peut être fait reproche de la non réalisation d'un audit, alors qu'il apparaît, au vu des pièces versées aux débats un retard significatif dans les écritures comptables (la facture d'honoraires du cabine Experts & Co du 11 septembre 2009 fait état d'une mise à jour des exercices clos des 30/09/2004 à 30/09/2008), de demandes du cabinet Expert & Co des 4 février 2010, et 24 mars 2010, soit plus de 4 et 5 mois après la facture de septembre 2009, demandes exprimées avant la date prévue de la réalisation des conditions suspensives du 30 avril 2010, et restées sans réponse ; qu'il est difficile d'imaginer que cet audit eût pu avoir lieu sans communication préalable des documents requis, notamment les documents comptables arrêtés au 30/09/2009, les attestations diverses de dette et d'engagement de la Sarl IAR envers les sociétés PSB/ SEGA/SCI [Localité 1]/.. ainsi que la délégation réclamée ; que le Tribunal dira que M. [M] n'a pas respecté ses obligations quant à la volonté de lever les conditions suspensives lui incombant dans les délais impartis ; qu'à défaut pour le cédant de lever ces conditions suspensives, ce même article 3 prévoit « en cas de diligence du cédant ayant entraîné l'impossibilité de la réalisation des conditions ci-dessus à la date, le cédant versera à première demande des cessionnaires exprimée au plus tard le 30/06/2010 par lettre recommandée avec accusé de réception, la somme de 50.000 Euros » ; que la lettre recommandée avec accusé de réception émise par M. [L] [X] constatant la non réalisation des conditions suspensives au seul fait du cédant et mettant en demeure M. [M] de lui verser l'indemnité prévue au Protocole est datée du 11 juin 2010, soit 19 jours avant la date d'extinction de cette condition ; que le Tribunal condamnera en conséquence M. [M] à payer à M. [L] [X] la somme de 50.000 € pour défaut de réalisation des conditions suspensives en application de l'article 3 du protocole d'accord ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les stipulations claires et précises des actes qui lui sont soumis ; que l'article 3 du protocole de cession du 17 novembre 2009 stipulait à la charge de M. [M] une condition suspensive relative à l'« approbation des comptes sociaux de 2004 à 2008 » ; qu'en jugeant que le cédant avait empêché la réalisation de la condition suspensive mise à la charge des cessionnaires relative à la réalisation, au plus tard le 30 avril 2010, d'un audit afférent aux « derniers comptes clos connus au jour de la cession », faute de leur avoir transmis les états financiers de l'exercice 2009, quand M. [M] n'était tenu d'approuver que les comptes sociaux de 2004 à 2008, ce qui excluait ceux afférent à l'exercice clos en 2009, et donc leur transmission aux cédants pour la réalisation de l'audit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 du protocole de cession du 17 novembre 2009, par ajout d'une condition qui n'y était pas stipulée en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le protocole de cession du 17 novembre 2009 stipulait que l'audit, mis à la charge des cessionnaires, portait sur les « derniers comptes clos connus au jour de la cession » ; qu'en condamnant M. [M] à payer aux cessionnaires la somme de 50.000 € en application de l'article 3 du protocole, motif pris que « le défaut de diligences imputable au cédant mettait le cessionnaire dans l'impossibilité de procéder à l'audit », sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [M], si les comptes sociaux relatifs aux exercices des années 2004 à 2008 ne permettaient pas aux cessionnaires de faire procéder à l'audit et, ainsi, de lever la condition suspensive leur incombant dans le délai fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE selon l'article 3 du protocole de cession, les cessionnaires étaient tenus de faire procéder à un audit portant sur les « derniers comptes clos connus au jour de la cession », au plus tard le 30 avril 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les comptes de l'exercice 2009 étaient les derniers comptes clos et connus au jour de la cession, soit au 17 novembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 3 du protocole de cession du 17 novembre 2009 et de l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit répondre aux moyens opérants des parties ; que M. [M] soutenait que le protocole de cession était frappé de caducité, faute pour les cessionnaires d'avoir levé, dans le délai imparti, les deux conditions suspensives leur incombant, consistant en la réalisation d'un audit et en l'obtention d'un prêt bancaire à hauteur de 700.000 € ; qu'en condamnant néanmoins M. [M], motifs pris que celui-ci « ne saurait soutenir que le protocole est devenu caduc à défaut de réalisation de l'audit », sans répondre au moyen tiré de ce que l'acte était caduc, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique