Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01858 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2022 -Président du TJ de MELUN - RG n° 22/00408
APPELANT
M. [W] [PT]
[Adresse 65]
[Adresse 65]
[Localité 45]
Représenté et assisté par Me François nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0289
INTIMEE
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS ET DE LEURS FAMILLES - ENTRAIDE POLONAISE
[Adresse 12]
[Localité 42]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée à l'audience par Me Malgorzata GIEJSCZTOWT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2283
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [TZ] [BX]
[Adresse 25]
[Localité 32]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 9]
[Localité 35]
Madame [TZ] [C] épouse [T]
[Adresse 29]
[Localité 56]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 27]
[Localité 41]
Madame [TZ] [X] épouse [R]
[Adresse 27]
[Localité 41]
Madame [S] [J] épouse [RS]
[Adresse 47]
[Localité 42]
Monsieur [OT] [N]
[Adresse 22]
[Localité 58]
Madame [CJ] [WX]
[Adresse 17]
[Localité 57]
Monsieur [NU] [FH]
[Adresse 24]
[Localité 42]
Monsieur [Z] [HO]
[Adresse 51]
[Localité 19]
Madame [VY] [JF] épouse [HO]
[Adresse 51]
[Localité 19]
Madame [O] [LV] épouse [FH]
[Adresse 13]
[Localité 33]
Monsieur [XX] [SA]
[Adresse 31]
[Localité 6]
Monsieur [VP] [JN]
[Adresse 11]
[Localité 60]
ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES ANCIENS COMBATTANTS POLONAIS EN FRANCE - SECTION PARISIENNE
[Adresse 12]
[Localité 42]
Monsieur [TI] [LM]
[Adresse 30]
[Localité 39]
Madame [EI] [U]
[Adresse 48]
[Localité 43]
Madame [CS] [EA] épouse [UP]
[Adresse 3]
[Localité 53]
Madame [ZE] [P]
[Adresse 28]
[Localité 52]
Madame [RJ] [DA] divorcée [AN]
[Adresse 14]
[Localité 44]
Monsieur [YW] [OK]
[Adresse 49]
[Localité 43]
Monsieur [Y] [AO]
[Adresse 50]
[Localité 62]
Monsieur [MD] [KE]
[Adresse 21]
[Localité 34]
Madame [EZ] [G] divorcée [GP]
[Adresse 4]
[Localité 44]
Madame [D] [LE]
[Adresse 1]
[Localité 61]
Monsieur [TR] [WO]
[Adresse 20]
[Localité 36]
Monsieur [ZM] [IO]
[Adresse 59]
[Localité 40]
Monsieur [BT] [H]
[Adresse 18]
[Localité 40]
Monsieur [TI] [V]
[Adresse 2]
[Localité 37]
Madame [TZ] [WX]
[Adresse 17]
[Localité 57]
Monsieur [OT] [RB]
[Adresse 16]
[Localité 54]
Monsieur [YN] [OC]
[Adresse 23]
[Localité 39]
Monsieur [OT] [HG]
[Adresse 10]
[Localité 63]
Monsieur [ER] [WG]
[Adresse 26]
[Localité 38]
Monsieur [IX] [GY]
[Adresse 8]
[Localité 41]
Monsieur [YW] [I]
[Adresse 15]
[Localité 55]
Madame [YF] [E] épouse [I]
[Adresse 15]
[Localité 55]
Madame [HX] [TZ] [B]
[Adresse 5]
[Localité 44]
Monsieur [A] [ML] [DE]
[Adresse 7]
[Localité 40]
Monsieur [OT] [CW]
[Adresse 64]
[Adresse 64]
[Localité 46]
Représentés par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Représentée par son comité directeur élu par une assemblée générale du 10 octobre 2020, par acte du 6 juillet 2022 l'association des anciens combattants polonais et de leurs familles - Entraide polonaise (l'association SPK France) a assigné M. [PT] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins qu'il lui soit fait injonction de restituer le drapeau de l'association SPK France et qu'il soit condamné à restituer ce drapeau par remise au siège de l'association SPK France, [Adresse 12] à [Localité 42], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passés deux jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et à payer à l'association SPK France une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, l'association demanderesse a fait valoir que le défendeur, membre de l'association et exerçant la fonction de porte-drapeau, n'avait plus de fonction de représentation dans cette association depuis le 10 octobre 2020 et devait en conséquence restituer le drapeau.
Indiquant pour sa part être toujours membre de l'association et son porte-drapeau, n'ayant pas démissionné ni été révoqué de cette fonction, M. [PT] a opposé, en substance, le défaut de capacité et de qualité à agir de l'association SPK France représentée par son comité directeur élu en octobre 2020, arguant de l'irrégularité de cette élection organisée par une section dissidente de l'association, dénonçant un coup de force de cette dernière.
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, a :
- condamné M. [PT] à restituer à l'association SPK France le drapeau de l'association SPK France par remise au siège de l'association, [Adresse 12] à [Localité 42], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé deux jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [PT] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2023, reprenant ses moyens de première instance M. [PT] demande à la cour, au visa des articles 2, 56, 112 et suivants, 117 et suivants et 122 du code de procédure civile, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Melun du 30 décembre 2022 ;
- prononcer la nullité pour vice de forme et pour vice de fond de l'assignation délivrée ;
- juger les demandes de l'association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
- juger que des contestations sérieuses empêchent la juridiction de statuer en matière de référé, se déclarer incompétent et renvoyer l'intimée l'association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise à éventuellement mieux se pourvoir au fond ;
- débouter l'intimée l'association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise de toute demande ;
- condamner l'intimée l'association des anciens combattants polonais et de leurs familles entraide polonaise à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- condamner l'intimée à amende civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2023, l'association SPK France, représentée par un nouveau comité directeur élu par une assemblée générale du 21 septembre 2022, demande à la cour, de :
- prononcer la renonciation de celle-ci à se prévaloir des effets complets de l'ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun ;
En conséquence,
- prononcer la renonciation de celle-ci au bénéfice de l'ordonnance de référé susvisée dont appel.
Le 16 juin 2023, l'association d'entraide des anciens combattants polonais en France - section parisienne et trente neuf de ses membres (Mme [BX], M. [F], Mme [T], M. [R], Mme [R], Mme [RS], M. [N], Mme [WX], M. [FH], M. [HO], Mme [HO], Mme [FH], M. [SA], M. [JN], Mgr [LM], Mme [U], Mme [UP], Mme [P], Mme [AN], M. [OK], M. [AO], M. [KE], Mme [GP], Mme [JW], M. [WO], M. [NL], M. [H], M. [K], Mme [WX], M. [RB], M. [OC], M. [HG], M. [WG], M. [GY], M. [I], Mme [I], Mme [GH], M. [DE] et M. [CW]) sont intervenus volontairement à l'instance d'appel par voie de « conclusions d'intervention volontaire et d'incident aux fins de radiation par devant le conseiller de la mise en état ».
Les intervenants volontaires ont conclu sur le fond le 11 septembre 2023.
Le président de la chambre a soulevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions de fond au motif qu'elles ont été prises après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le président de la chambre a :
- déclaré irrecevables les conclusions de fond remises et notifiées le 11 septembre 2023 par les parties intervenantes,
- débouté les parties intervenantes de l'ensemble de leurs demandes,
- joint les dépens de l'incident à ceux du fond.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 alinéa 1er du même code, ils peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que la qualité à agir de l'association SPK France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun est incertaine.
En effet, l'action a été engagée par l'association SPK France alors qu'elle était représentée par un comité directeur dont l'élection par une assemblée générale du 10 octobre 2020 est arguée d'irrégulière par l'association elle-même, représentée depuis une assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2022 par un nouveau comité directeur et par un nouveau président, M. [PT] (partie défenderesse à l'action en référé). Cette assemblée générale extraordinaire a voté les déclarations suivantes :
- déclaration n°1 : les délégués des Cercles de l'association des anciens combattants polonais et de leurs familles - Entraide polonaise constatent que les personnes qui se sont réunies le 10 octobre 2020 ne sont pas membres de la SPK France, l'association dont ils sont membres ayant rompu le pacte associatif de la SPK-France le 25 octobre 2012 ;
- déclaration n°2 : les délégués des Cercles de l'association des anciens combattants polonais et de leurs familles - Entraide polonaise ne reconnaissent pas les personnes déclarées en préfecture de Paris en vertu d'un procès-verbal de réunion le 10 octobre 2020 comme ayant droit de diriger la SPK-France ;
- déclaration n°3 : les délégués des Cercles de l'association des anciens combattants polonais et de leurs familles - Entraide polonaise considèrent que l'exigence portée en justice par Maître [M], au nom d'une soi-disant SPK-France, que M. [PT] remette le drapeau de leur Association à cette soi-disant SPK France est dépourvue de fondement valable.
C'est ainsi qu'en appel, représentée par ses nouveaux organes de direction, l'association SPK-France renonce à se prévaloir des effets de l'ordonnance entreprise.
Dans ces conditions, la cour ne peut que dire n'y avoir lieu à référé sur l'action de l'association SPK-France.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
La nature du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action de l'association des anciens combattants polonais et de leurs familles - Entraide polonaise (SPK France),
Dit que chaque partie supportera la charge des ses entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE