Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-19.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.632
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant 6,rue de Huningue, 68100 Mulhouse, en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a formé, le 14 janvier 1994, une demande de pension d'invalidité fondée sur l'usure prématurée de l'organisme ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué énonce essentiellement que Mme X... ne justifie pas du nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigées au cours des douze mois ayant précédé la constatation de l'état d'invalidité, en l'espèce le 14 janvier 1994 ;
Qu' en se déterminant ainsi, sans vérifier si la date de la demande qu'il retenait était celle de la constatation médicale de l'état d'invalidité, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
Condamne la CPAM de Mulhouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse à payer à Y... Garcia la somme de 7 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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