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Cour d'appel, 02 juillet 2008. 07/1126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/1126

Date de décision :

2 juillet 2008

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Texte intégral

ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DEUX JUILLET 2008 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 20 Mai 2008 No de rôle : 07/01126 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 27 MARS 2007 RG No 05/248 Code affaire : 56 B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA SERRE DE PREMANON C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) PARTIES EN CAUSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA SERRE DE PREMANON, ayant son siège 39220 PREMANON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Me Jean-Marie LETONDOR, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER ET : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), ayant son siège 9 rue Hamelin - 75783 PARIS CEDEX 16, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés et Me Jean-François PERRIGUEY, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 20 Mai 2008, a été mise en délibéré au 02 Juillet 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" a assigné la Mutuelle des Architectes Français en paiement du coût de travaux (389,48 Euros + 97.114,63 Euros) mis à la charge de celle-ci en sa qualité d'assureur de feu Jean-Jacques A..., selon arrêt de la Cour d'Appel de céans en date du 6 juin 2000. La Mutuelle des Architectes Français s'est opposée aux demandes adverses, et a conclu subsidiairement à la limitation de celles-ci. Par jugement en date du 27 mars 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER a : Condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon", au titre des travaux de matérialisation des emplacements de parking, la somme de 389,48 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004. Rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" relative à l'aménagement des abords, au coût de la fontaine et aux honoraires de l'économiste. Rejeté les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" et de la Mutuelle des Architectes Français en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" en date du 26 septembre 2007, Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français en date du 6 décembre 2007, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, Vu les annexes régulièrement déposées, Attendu que la condamnation prononcée par le premier Juge n'est pas remise en cause ; Attendu qu'en ce qui concerne la fontaine et les honoraires de l'économiste, le premier Juge a justement écarté les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" en constatant tout simplement qu'ils n'étaient pas prévus par l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de céans ; Attendu qu'il sera ajouté que la circonstance tenant à ce que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" ait estimé devoir faire appel à un économiste est une décision unilatérale dont elle n'a jamais sollicité la prise en charge et qui doit donc rester à sa charge ; Attendu, en ce qui concerne la finition des abords de l'entrée principale, que le premier Juge a justement constaté que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" produisait une facture acquittée du 28 novembre 2003 émanant de la Société Jurassienne d'Entreprise ; Attendu que cette facture se monte à la somme de 58.073,66 Euros ; Attendu que le premier Juge a rejeté la demande en paiement contre la Mutuelle des Architectes Français pour absence d'éléments démontrant que ces travaux correspondaient à ceux prévus par le contrat de construction ; Attendu que devant la Cour le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" produit : - un constat dressé le 2 novembre 2006 par Maître B... montrant comment sont les lieux et permettant de se rendre compte visuellement des travaux effectués, - un exemplaire d'un contrat préliminaire passé entre le promoteur et un copropriétaire réservataire, dans lequel il est mentionné que "le tout sera édifié conformément à des plans dont la S.C.I. La Serre de Prémanon a donné connaissance au réservataire", et prévoyant la remise à ce dernier de la notice descriptive sommaire de l'ensemble immobilier ainsi que du plan de masse de l'immeuble, - un exemplaire de ladite notice descriptive prévoyant succinctement au titre du chapitre "6-1 voirie et parkings : aire de livraison pour commerces et places de stationnement banalisées en surface." Attendu que ces éléments sont estimés suffisants par la Cour pour justifier la correspondance entre les travaux effectués et leur prévision contractuelle, outre le fait que leur vision permise par le constat d'huissier établit qu'ils ne sont pas somptuaires mais habituels dans une résidence du type de celle en cause ; Attendu que s'agissant du remboursement d'une somme finie d'acquitter totalement le 16 avril 2004, les intérêts légaux sont bien dus à compter de la mise en demeure du 13 mai 2004, et ce même si cette formalité avait été réalisée pour une somme bien supérieure ; Attendu que la capitalisation annuelle des intérêts, expressément demandée dans l'assignation du 7 mai 2005, sera également ordonnée à compter de cette date ; Attendu, quant aux dépens des deux instances, que chaque partie, qui gagne et succombe à la fois, supportera ses propres frais et dépens, étant en outre observé que si le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" obtient une réformation partielle du jugement déféré, la décision du premier Juge, basée sur une insuffisance de preuve à laquelle il a été remédié devant la Cour, était parfaitement fondée ; Attendu qu'aucune d'elles ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; P A R C E S M O T I F S LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT, en la forme, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" en son appel ; AU FOND, RÉFORME la décision déférée uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" relative à l'aménagement des abords et, statuant à nouveau sur ce seul point tout en ajoutant : CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon", au titre de l'aménagement des abords : - la somme de CINQUANTE HUIT MILLE SOIXANTE TREIZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES(58.073,66 Euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004, date de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation du 7 mars 2005, en ce y compris quant à la condamnation prononcée par le premier Juge ; DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "La Serre de Prémanon" et la Mutuelle des Architectes Français de leurs réclamations respectives, devant la Cour, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens d'appel ; Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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