Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° S 22-15.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023
1°/ M. [V] [H],
2°/ Mme [R] [B], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ la société Ancada holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 22-15.582 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association l'Union des mousquetaires, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société ITM alimentaire Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [H] et de la société Ancada holding, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association l'Union des mousquetaires et de la société ITM alimentaire Est, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] et la société Ancada holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et la société Ancada holding et les condamne à payer à la société ITM alimentaire Est et à l'association l'Union des mousquetaires, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
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