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Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/15235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/15235

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N°2024/ Rôle N° RG 19/15235 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6RJ [G] [Y] C/ [O] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Me Martine DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02799. APPELANTE Madame [G] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009868 du 13/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) , demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître VANDONI Rebecca, avocate au abrreau de AIX EN PROVENCE INTIME Monsieur [O] [D] , demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur, et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Monsieur [O] [D] a acquis par acte notarié du 10 décembre 2010 un terrain sur la commune de [Localité 4], sur lequel il a entrepris la construction d'une villa. Madame [G] [Y] exposant avoir conclu avec monsieur [O] [D] une convention ayant pour objet le suivi des travaux de la villa puis son exploitation touristique saisonnière, a assigné ce dernier par acte du 30 mars 2017, devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal le paiement de la somme totale de 282.700 euros pour rupture abusive du contrat, et subsidiairement la somme de 272.700 euros au titre d'un enrichissement sans cause, outre sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 9 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a : Débouté madame [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Débouté monsieur [O] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamné madame [G] [Y] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné madame [G] [Y] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 2 octobre 2019, madame [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Débouté madame [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires qu'elles résultent, de la rupture du contrat, de l'enrichissement sans cause ainsi que celles fondées sur les frais irrépétibles et dépens Condamner madame [G] [Y] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Madame [G] [Y], appelante (conclusions du 9 février 2024) sollicite voir : Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, Vu les articles 1101, 1134, 1371 ancien du Code civil, Vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Statuant sur l'appel formé par madame [G] [Y], à l'encontre de la décision rendue le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan, La déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Débouté madame [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Condamné madame [G] [Y] à payer à monsieur [O] [D] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné madame [G] [Y] aux dépens. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Débouté monsieur [O] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Statuant à nouveau, A titre liminaire, Recevoir Madame [Y] en son incident de faux, Ordonner la communication de l'original des attestations de madame [VZ] et de Monsieur [H] du 25 août 2020, Procéder à toutes mesures utiles à la vérification d'écritures et le cas échéant écarter les pièces des débats, A titre principal, Dire et juger l'existence d'une relation contractuelle entre madame [G] [Y] et Monsieur [O] [D]. En conséquence, Condamner monsieur [O] [D] à payer à madame [G] [Y], tant au titre de l'inexécution contractuelle que de la rupture abusive, les sommes suivantes : 10.000 € au titre du préjudice moral. 225.000 € au titre du travail effectué par Madame [G] [Y]. 8.000 € au titre de la perte de loyers saisonniers sur la période 2017. 39.700 € au titre d'indemnité de frais kilométriques. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour considère qu'une relation contractuelle n'est pas établie entre les parties, Condamner monsieur [D] à payer à madame [G] [Y] la somme de 272.000 euros au titre de l'enrichissement sans cause. En tout état de cause, Débouter monsieur [O] [D], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. Condamner monsieur [D] à payer à madame [G] [Y] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, Condamner monsieur [O] [D], à payer à madame [G] [Y], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LX Avocats Aix-en-Provence. Madame [G] [Y] soutient n'avoir entretenu qu'une relation amicale avec monsieur [O] [D] pendant plusieurs années. C'est au regard de cette amitié que monsieur [D] a proposé à madame [Y] de collaborer à son projet immobilier. Compte-tenu de leur amitié et de leur relation de confiance, il n'a pas été attaché de formalisme particulier à la conclusion de cette collaboration et les parties n'ont pas jugé utile d'établir un contrat écrit. Il était toutefois convenu que l'assistance de madame [Y] dans le cadre dudit projet interviendrait en trois phases à savoir : Lors de la recherche du terrain ; Lors de la construction de la villa ; Lors de la mise en location de la villa. Monsieur [D] s'est engagé en contrepartie à lui offrir la jouissance de la villa et une indemnité financière au titre de la construction, ainsi qu'à lui verser 60 % des loyers perçus au titre des locations saisonnières. Monsieur [D] a mis fin brutalement à leur collaboration professionnelle par un courriel en date du 6 janvier 2017. Cette rupture soudaine a entraîné de réels préjudices pour la concluante, aussi bien sur le plan moral que financier. 1- Sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties Contrairement à l'appréciation du premier juge, la nature personnelle des relations entre les parties ne saurait avoir une incidence sur les missions effectuées par la concluante au profit de monsieur [D] à des fins professionnelles. Il ressort en revanche des pièces produites, que madame [Y] s'est engagée à assurer le suivi et la gestion de la construction jusqu'à la gestion des locations saisonnières. Tandis que monsieur [D] s'est engagé à lui assurer des contreparties financières. - Sur la mission de gestion et de suivi de la construction de la villa par madame [Y] ' Monsieur [D] a établi de nombreuses procurations au nom de madame [Y]. ' Diverses attestations notamment celle de l'architecte Monsieur [GN] [I] qui travaillait avec madame [Y], témoignent des tâches effectuées par celle-ci. C'est à tort que le juge de première instance a considéré que les attestations de l'architecte, monsieur [I] devait être relativisées au motif qu'il aurait entretenu avec madame [Y] une liaison. En effet cette affirmation erronée, repose sur les témoignages de mesdames [T] et [Z] [L] qui devront être écartés en raison du conflit familial sous-jacent entre elles et madame [Y]. ' D'autres attestations témoignent au demeurant de l'intervention de madame [Y] sur le chantier et son rôle de coordinatrice avec les différentes entreprises intervenantes. ' En défense, monsieur [D] a produit deux attestations de madame [VZ] et monsieur [H], témoignant de la relation « ambiguë » entre madame [Y] et l'architecte monsieur [I]. Or madame [Y] soutient que ces attestations sont fausses. Elles devront être écartées des débats. ' Enfin les différents échanges de courriels entre madame [Y] et monsieur [D] attestent de la mission de suivi et de gestion du chantier menée par la concluante Madame [Y] exerçait ainsi conjointement la mission de maîtrise d''uvre avec l'architecte, monsieur [I], chargé des aspects purement techniques. Elle assurait également une mission de maître d'ouvrage délégué. - Sur la mission de gestion des locations saisonnières par madame [Y] : Une fois la villa construite, madame [Y] était chargée de la gestion des locations saisonnières. Elle s'est occupée de choisir l'agence de location, monter le dossier de location, rédiger des cahiers explicatifs sur le fonctionnement de la villa, préparer la villa, accueillir les locataires, se charger de l'état des lieux d'entrée et de sortie et du nettoyage de la villa. - Concernant l'engagement de monsieur [D] à verser à madame [Y] une contrepartie financière : monsieur [D] n'était pas en mesure dès le début du projet de proposer à la concluante une indemnité financière au regard des importantes sommes versées au titre de l'achat de la villa et des travaux à entreprendre. C'est uniquement dans ces conditions que l'intimé a procédé à la rédaction d'un testament en faveur de madame [Y], et non en raison de pressions exercée par celle-ci. Monsieur [D] s'était donc engagé à rémunérer madame [Y] pour ses prestations. En conséquence, au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats, madame [G] [Y] soutient qu'une relation contractuelle existait entre elle et monsieur [D]. 2- Sur les conséquences de la rupture contractuelle La rupture soudaine du contrat par monsieur [D] a entraîné un préjudice tant moral que financier pour la concluante, qui n'a jamais été rémunérée pour le travail accompli, en méconnaissance des engagements contractuels initialement convenus. Ainsi monsieur [D] devra être condamné à payer à madame [Y] les sommes suivantes au titre de l'inexécution contractuelle et la rupture abusive du contrat : - 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. - 225.000 euros au titre du travail effectué par madame [Y]. - 8.000 euros au titre de la perte de loyers saisonniers sur la période 2017. - 39.700 euros au titre d'indemnités de frais kilométriques. Si par extraordinaire, la Cour de céans considérait qu'un tel contrat n'était pas formé entre les parties, il sera sollicité une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause de monsieur [D]. En effet, conformément à l'article 1371 ancien de Code civil, le patrimoine de monsieur [D] s'est retrouvé sans cause légitime enrichi au détriment de celui de madame [Y]. - Monsieur [D] a bénéficié d'un enrichissement n'ayant pas rémunéré la concluante pour toutes les tâches qu'elle a accomplies. Il a ainsi pu jouir d'une aide importante sans contrepartie financière dans le cadre de son projet de construction et de locations saisonnières de la villa. - La plus-value de son bien au regard de la construction de la villa est incontestable. Elle est aujourd'hui estimée à un prix entre 1.300.000 euros et 1.500.000 euros alors que monsieur [D] a fait l'acquisition du terrain de la villa pour la somme de 380.000 euros. - Par ailleurs, grâce à la gestion des locations saisonnières par madame [Y], monsieur [D] a également bénéficié d'une plus-value locative de son bien immobilier. Monsieur [D] s'est ainsi enrichi de la somme de 37.450 euros au titre des loyers saisonniers perçus entre 2014 et 2016. - L'appauvrissement de Madame [Y] résulte du fait qu'elle n'aura jamais reçu une contrepartie financière pour sa mission de suivi et de gestion de la construction de la villa. - Du fait de la rupture contractuelle, la concluante est privée de la jouissance de la villa prévue dans le testament de monsieur [D]. Elle n'a pas perçu la rémunération qu'un maître d'ouvrage déléguée ou un maître d''uvre aurait normalement perçu pour une telle prestation. Il s'y ajoute également les loyers au titre des locations du mois de juillet 2017 qu'elle n'a pu percevoir à hauteur de 8.000 euros suite à l'annulation des réservations. Elle n'a pas davantage été indemnisée pour ses frais de déplacement. Il est ainsi démontré tant la situation d'enrichissement de monsieur [D] que la situation d'appauvrissement de madame [Y]. L'indemnité au titre de l'action in rem verso correspondant à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, il conviendra à titre subsidiaire de condamner monsieur [D] à la somme de 272.000 euros au titre de cette indemnisation. Monsieur [O] [D], intimé (conclusions du 8 Février 2024) sollicite voir : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1371 et suivants du code civil, Vu I 'article 1353 du code civil, Vu I 'article 895 de l'ancien code civil, Vu I 'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 515-8 du code civil et la jurisprudence citée, DECLARER l'appel recevable mais mal fondé, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté madame [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens en première instance, madame [Y] ne rapportant pas la preuve de l'existence du contrat professionnel qu'elle invoque, ni d'un enrichissement sans cause. FAIRE DROIT à l'appel incident de M [D] et REFORMER ou INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté monsieur [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt et en conséquence CONDAMNER madame [Y] au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre liminaire Sur l'incident de faux : Débouter madame [Y] de sa demande concernant l'attestation de madame [VZ] et de sa demande de voir écarter cette pièce des débats Débouter madame [Y] de sa demande de vérification d'écriture concernant l'attestation de monsieur [X] [H], monsieur [D] reconnaissant que celle-ci a été écrite par madame [VZ], mais signée de monsieur [H] qui a annexé à cette attestation la copie de son document justifiant de son identité et Débouter madame [Y] de sa demande de voir écarter cette pièce des débats. A titre principal : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté madame [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens en première instance, madame [Y] ne rapportant pas la preuve de l'existence du contrat professionnel qu'elle invoque, ni d'un enrichissement sans cause. FAIRE DROIT à l'appel incident de monsieur [D] et REFORMER ou INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté monsieur [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt et en conséquence CONDAMNER madame [Y] au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTER madame [Y] de sa demande de condamnation de monsieur [D] au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive DEBOUTER madame [Y] de sa demande de condamnation de monsieur [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en 1' instance et en appel. CONDAMNER madame [Y] en outre au paiement d'une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel ces derniers étant distraits au profit de Maitre DESOMBRE, avocat au barreau d'Aix en Provence. Monsieur [D] soutient avoir entretenu avec madame [Y] une relation de couple jusqu'en 2016. Il n'a jamais conclu une relation contractuelle professionnelle avec elle. - En effet, monsieur [D] résidait chez madame [Y] lorsqu'il était en France, et elle était connue comme sa compagne auprès de leur entourage. - Lorsque monsieur [D] a acquis en 2010 un terrain sur la commune de [Localité 4] afin d'y faire construire une maison pour sa retraire, il a signé un contrat d'architecte avec mission complète auprès de monsieur [I] et non avec madame [Y]. Si madame [Y] s'est impliquée d'une façon ou d'une autre dans les travaux de la maison, c'est uniquement car elle partageait la vie de monsieur [D], propriétaire du bien. - Concernant les attestations de monsieur [I], l'architecte chargé du suivi des travaux qui témoignent de l'intervention active de madame [Y] sur le chantier, elles ont été à juste titre relativisées par le premier juge en raison de la liaison entretenue entre cette dernière et l'architecte. Dans ses écritures, madame [Y] ne rapporte pas d'éléments permettant de mettre en cause tant la véracité que l'authenticité des témoignages attestant de cette liaison. - Monsieur [D] ne s'est jamais engagé à rémunérer madame [Y] pour un quelconque travail. Cette dernière avait certes, procuration sur les comptes de son compagnon pour régler certaines dépenses du chantier en raison des déplacements à l'étranger de monsieur [D]. Néanmoins elle utilisait également la carte bleue de son compagnon pour ses dépenses personnelles. Par ailleurs si elle avait la possibilité de se rendre dans la maison de [Localité 4] et d'en profiter, avec ou sans monsieur [D], c'est en tant que compagne de ce dernier Enfin, si madame [Y] a obtenu de monsieur [D] la rédaction d'un testament qui prévoyait à son profit d'un droit d'usage viager sur la maison, c'est en raison de leur relation intime de couple et en aucun cas à titre de rémunération professionnelle. Madame [Y] est donc mal fondée à invoquer l'existence d'une relation contractuelle entre eux. Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. En l'occurrence madame se contente d'affirmations, relate des engagements réciproques qui auraient été pris, mais n'apporte aucun document écrit entre les parties pour justifier de ses dires. Madame [Y] ne rapporte pas la preuve du contrat qu'elle invoque et sera déboutée de toute demande liée à une rupture abusive de contrat. Madame [Y] devra également être déboutée de son action subsidiaire en enrichissement sans cause. En effet, elle ne justifie d'aucun enrichissement de monsieur [D] qui a intégralement payé son terrain, ses artisans, son architecte, les frais de madame et même une grande partie de son train de vie. Elle ne justifie d'aucun appauvrissement. Par ailleurs et en tout état de cause il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subit et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause (Cass civ 18/06/1980). Or madame n'est pas en mesure de démontrer la moindre dépense engagée par elle dans l'intérêt de son compagnon Monsieur [D] forme un appel incident et sollicite la condamnation de madame [Y] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour procédure abusive et injustifiée. L'intention de nuire n'est plus une condition nécessaire pour établir la responsabilité du plaideur fautif, il suffit que le demandeur agisse avec malice, mauvaise foi ou fasse preuve d'une légèreté blâmable dans son action en justice. En l'espèce, madame [Y] fait preuve d'une évidente mauvaise foi dès lors qu'elle travestit la vérité pour tenter de faire croire, en première instance d'abord et devant la cour d'appel ensuite, qu'elle n'a jamais été en couple avec monsieur [D]. L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2024 et fixée à l'audience du 27 février 2024 MOTIVATION Sur l'incident de faux soulevé par madame [Y] : Madame [Y] se prévaut du fait que les attestations délivrées par madame [VZ] et monsieur [H] sont de la même main. Monsieur [D] fait valoir qu'elles sont écrites de la même main mais que monsieur [H] a effectivement signé celle rédigée en son nom et a produit copie de sa carte d'identité. Toutefois, indépendamment de la discussion sur l'élément intentionnel du faux en écriture privée, il y a lieu de les écarter des débats ces attestations n'étant pas indispensables à la solution du litige. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la demande de communication de l'original des attestations de madame [VZ] et de Monsieur [H] du 25 août 2020 Sur la convention entre les parties dont madame [Y] se prévaut : L'assignation par madame [Y] de monsieur [D] est en date du 30 mars 2017 et la maison pour l'édification de laquelle madame [Y] prétend avoir exercé une mission de maître d''uvre était achevée à la date du 31/01/2014 si l'on se réfère à la déclaration d'achèvement des travaux ; L'Ancien article 1134 du code civil applicable à cette période prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 9 du même code prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il incombe ainsi à madame [G] [Y] de rapporter la preuve de l'existence de la convention de maîtrise d'ouvre puis de gestion de bien dont elle se prévaut. Par acte authentique du 10 décembre 2010, monsieur [O] [D] a acquis de la SARL [Adresse 5] un terrain sis à [Localité 4] [Adresse 5] d'une surface de 2302 m²constructible à concurrence de 180m² moyennant un prix de 380 000euros payé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes. Monsieur [D] produit un contrat d'architecte signé le 01/03/2010 avec monsieur [GN] [I] qui confie à celui-ci une mission de maîtrise d''uvre de l'étude du projet à l'assistance aux opérations de réception moyennant des honoraires d'un montant de 18000e pour un chantier évalué à 450 000€ L'étude du géologue GEHYGEO indique qu'il est mandaté par monsieur [I], architecte et pour le compte de monsieur [D], maître d'ouvrage dans le cadre d'un projet de construction d'une villa avec piscine. Les plans établis et documents techniques versés à l'appui de la demande de permis de construire, la notice architecturale sont réalisés par monsieur [I] qui est désigné en qualité d'architecte par le dossier de permis de construire. Les procès-verbaux de réception des travaux par lot, la déclaration d'achèvement des travaux en date du 31/01/2014 sont signés de monsieur [I]. Madame [Y] demande des honoraires en fonction de la valeur vénale de la maison et non en fonction du coût de la construction comme le fait monsieur [I], architecte professionnel. En ce qui concerne les relations des parties, sans avoir égard aux témoignages contestés par madame [Y], il ressort des attestations délivrées par la s'ur et le beau-frère de monsieur [D] (madame [XO] [R] et monsieur [J] [XO]) et les enfants de monsieur [D] que lors de séjours à [Localité 4] chez leur père, madame [Y] était présente aux côtés de leur père et qu'ils avaient manifesté des inquiétudes lorsqu'ils ont su qu'elle percevait 60% des loyers de la villa lorsqu'elle était mise en location, ce qui est en concordance avec les indications de madame [Y] sur ce point. Ces témoignages sont confortés par des photographies relevant de la sphère privée (mariage de l'un des enfants de monsieur [D]) ,sa domiciliation bancaire chez madame [Y], la création le 18/03/2011 d'une carte bancaire à débit immédiat au profit de madame [Y] sur le compte Caisse d'Epargne Rhône Alpes de monsieur [D] ,carte bancaire dont il a demandé clôture immédiate le 06/01/2017, un courrier adressé à AXA France EPARGNE le 24/04/2016 pour désigner madame [Y] en sa qualité de compagne bénéficiaire d'un contrat n°900093498927 . Dans un mail adressé à madame [Y] le 06 janvier 2017, monsieur [D] lui indique qu'il entend mettre fin à leur relation suite à son attitude notamment à l'égard de sa famille, qu'il a réalisé que depuis 12 ans il n'est pour elle qu'un support matériel et financier, que ses priorités sont sa santé, ses enfants et ses s'urs. Un mail adressé par madame [Y] à monsieur [D] le 07/01/2017 constitue une réponse suite à la rupture des relations entre les parties par monsieur [D](tu penses qu'il suffit d'un mail pour balayer 12 ans de vie) , se référant expressément à sa mésentente avec les enfants de monsieur [B]  qui la considère comme une profiteuse et veulent sa place dans cette maison maintenant qu'elle est finie alors qu'elle les a toujours bien reçu alors que ses enfants qui le considéraient comme notre famille. Un mail adressé le 14 mai 2012 à monsieur [D] par un notaire de la SCP [K], [N] [E] [V] lui communique un modèle de testament afin de gratifier madame [Y] de l'usufruit de la maison. Monsieur [D] a pris les dispositions testamentaires correspondantes le 16 mai 2012. Le mail adressé le 19 novembre 2019 par madame [Y] à monsieur [D] pour lui suggérer de prendre attache avec le notaire pour prendre des dispositions à son bénéfice vu qu'il est le propriétaire et qu'ils ne sont rien l'un pour l'autre, ni époux ni pacsés suggère également une ancienne relation de couple et non une relation amicale. L'attestation de monsieur [I] confirme que madame [Y] est intervenue en sa qualité de compagne de monsieur [D] , mandataire de monsieur [D], sur sa délégation, comme le fait un conjoint ou un concubin qui réalise des actes nécessaires pour la gestion du patrimoine en l'absence de son épouse ou partenaire dans l'intérêt commun, mais est pour le surplus en contradiction avec l'attestation de monsieur [M] [ZE] , artisan et les pièces produites relativement au processus de construction. L'agent immobilier qui a négocié la vente du terrain, monsieur [S] [IY], atteste avoir été en rapport avec monsieur [D] et madame [Y], sa compagne, lors de la vente du bien et avoir vu monsieur [I] intervenir sur le chantier de l'édification de la maison de monsieur [D] en qualité de maître d''uvre. Les témoignages de monsieur [HI] [ID], de monsieur [F] [A] , de madame [W] [U] , madame [P] les échanges de mails entre les parties , les procurations faites à madame [Y] par monsieur [D] sont dans le même sens ; Celui de madame [C] concerne l'activité de location de la maison pour laquelle il a été convenu entre les parties que madame [Y] percevrait 60% des revenus. Il est produit des documents administratifs afférents à l'activité professionnelle de madame [Y] ; Il en résulte que sa demande d'exercice de ses fonctions à temps partiel étant à effet du 08/09/2014 soit postérieurement à l'achèvement de la maison le 31/01/2014, elle ne peut justifier une restriction de son activité professionnelle afin de se consacrer aux charges résultant de la gestion du chantier de la maison de monsieur [D] alors que la location saisonnière d'une maison ne peut motiver à elle seule une réduction de l'activité professionnelle. Ensuite ces documents révèlent qu'elle exerce des fonctions d'adjoint administratif de catégorie C sans lien avec la profession d'architecte même si elle produit un badge d'architecte intérieure. Elle ne produit d'ailleurs pas de travaux réalisés en cette qualité. Au vu des pièces précitées il est suffisamment rapporté la preuve que madame [Y] et monsieur [D] ont entretenu une relation de couple pendant plusieurs années, que de ce fait elle a participé à l'acquisition du terrain de [Localité 4] par monsieur [D] en sa qualité de compagne de celui-ci , qu'elle n'a été maître d''uvre de la construction de la maison appartenant à monsieur [D] à aucune étape du projet , cette mission étant remplie par monsieur [I] , architecte DPLG . En conséquence les relations contractuelles dont se prévaut madame [Y] par assignation du 30 mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Draguignan trois ans après l'achèvement de la maison dont elle prétend avoir assuré la maîtrise d''uvre et obtenir rémunération ne sont pas établies. Sur l'enrichissement sans cause : Madame [Y] fait valoir que par ses activités lors de la construction de la maison puis ensuite de gestion du bien, elle s'est appauvrie et monsieur [D] s'est enrichi à son détriment. Il résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 03/03/2021 n°19/19000 que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité. Antérieurement au 1er octobre 2016, l'action de l'appauvri contre l'enrichi résulte de la jurisprudence. Aux termes de l'article 1303 du code civil applicable pour le calcul de l'indemnité due à l'appauvri, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement En ce qui concerne son appauvrissement, madame [Y] ne démontre pas notamment par la production de ses déclarations à l'adresse de l'administration fiscale qu'elle a connu une perte de ses revenus personnels entre l'année qui a précédé l'acquisition du terrain par monsieur [D] et les années subséquentes. Comme indiqué précédemment, la demande d'exercice de son emploi d'agent administratif à temps partiel est postérieure à l'achèvement de la villa. La demande remboursement de frais de déplacement ne peut être reconnue fondée sur la base d'une simple liste de trajets d'autoroute. Elle ne démontre pas davantage avoir subi durant cette période un manque à gagner de quelque nature que ce soit alors qu'il résulte des pièces produites qu'elle disposait d'une procuration générale et d'une carte bancaire de retrait immédiat sur le compte de monsieur [D], d'un badge Area, celui-ci étant régulièrement à l'étranger en raison de ses obligations professionnelles comme en atteste la copie de son passeport et le certificat de l'entreprise Technip, qu'elle avait accès à la villa en sa qualité de compagne , que monsieur [D] prenait en charge l'assurance d'un véhicule conduit par madame [Y], l'assurance habitation du logement de [Localité 1], une assurance prévoyance famille -accident. De plus, en ce qui concerne l'enrichissement de monsieur [D], madame [Y] produit une estimation de la villa en date du 06 mars 2017 mais ne produit pas les justificatifs du coût de construction de la maison et des charges y afférent permettant d'évaluer la plus-value de 233 000 euros dont elle se prévaut. Enfin s'agissant du produit des locations saisonnières de la villa, madame [Y] avait accès au compte de monsieur [D] et donc au profit qu'il pouvait retirer de cette exploitation, profit au demeurant non établi si l'on prend en considération qu'il assumait seul la charge du remboursement du prêt. La demande de madame [Y] doit également être rejetée sur ce fondement. Sur la demande accessoire de dommages intérêts de madame [Y] Cette demande accessoire de dommages intérêts pour résistance abusive à l'exécution de ses obligations par monsieur [D] ne peut prospérer à défaut d'avoir rapporté la preuve que celui-ci est débiteur de l'appelante. Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts S'il est constant que malgré la décision motivée de manière circonstanciée par le premier juge, madame [Y] a persisté dans sa démarche de demande en paiement d'honoraires d'architecte manifestement infondée quant à son principe et quant à son montant, il n'en demeure pas moins que le caractère abusif de l'appel n'est pas caractérisé compte tenue des relations ayant existé entre les parties. Sur les autres demandes : Partie perdante madame [G] [Y] doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés en considération des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle totale dont elle bénéfice. L'équité commande d'allouer à monsieur [O] [D] une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,     Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 09 juillet 2019 Y ajoutant, Condamne madame [G] [Y] née [L] à payer à monsieur [O] [D] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;    Condamne madame [G] [Y] née [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.  Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle totale dont bénéfice l'appelante Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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