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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01294

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N° du 22 octobre 2024 N° RG 23/01294 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL5U [Z] c/ S.A. MMA IARD Société SELARL [I] [X] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS Monsieur [M] [Z] Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Richard JONEMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : La société MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est situé [Adresse 2] ' [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société COVEA RISKS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 168.452.216,75€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 378 716 419 et dont le siège social est situé [Adresse 4] ' [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Philippe GLASER du Cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant La société IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, et dont le siège social est situé [Adresse 2] ' [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société COVEA RISKS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 168.452.216,75€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 378 716 419 et dont le siège social est situé [Adresse 4] ' [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Philippe GLASER du Cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant La société [I] [X], SELARL prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FC, désigné par jugement du tribunal de commerce de REIMS en date du 15 septembre 2020 et ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 6], Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [M] [Z], né le [Date naissance 3] 1985, a été footballeur professionnel de 2002 à 2016. La société FC Associés exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine, de courtage en assurance, de conseil en investissements financiers et d'intermédiaire en immobilier. Elle a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la Compagnie Covea Risks. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles viennent aux droits de cette dernière à la suite d'une opération de fusion-absorption et de cession de portefeuille. En 2009, M. [Z] a conclu avec la société FC Associés une convention patrimoniale pour sportifs professionnels dont l'objet est l'accompagnement et l'assistance patrimoniale du sportif comprenant les prestations suivantes : - un rapport patrimonial, après réalisation d'un audit permettant une stratégie d'investissement, - un plan d'action patrimonial, - un suivi patrimonial annuel, - un suivi fiscal annuel. La société FC Associés a proposé à M. [Z] d'investir dans l'immobilier et dans un contrat d'assurance vie. Par acte authentique du 14 décembre 2009, M. [Z] a acquis un appartement à [Localité 10] moyennant le prix de 108 300 euros destiné à la réhabilitation. Le plan de financement de cette acquisition, réalisée dans le cadre des dispositifs fiscaux dit Robien et Monuments Historiques, a consisté en la souscription par M. [Z] de deux prêts, l'un destiné à l'acquisition du bien d'un montant de 139 121 euros et l'autre destiné à la réalisation des travaux de réhabilitation d'un montant de 167 550 euros. Le remboursement de ces prêts à la fin de la période de différé d'amortissement, d'une durée de 15 ans, devait s'effectuer par le nantissement d'un contrat d'assurance vie ouvert par M. [Z] en 2009 sur lequel un versement initial était réalisé, puis des versements mensuels de 1 000 euros, étaient programmés jusqu'à la fin de la période de différé d'amortissement. M. [Z] a cessé ses versements sur le contrat d'assurance vie dans le courant de l'année 2015. Les échéances des prêts n'ont pas été honorées et la déchéance des termes de ceux-ci a été prononcée en 2018. Le bien immobilier acquis a fait l'objet d'une vente judiciaire au prix de 77 000 euros en exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre rendu le 17 juin 2022. Suivant exploits délivrés les 11 avril et 7 mai 2018, M. [Z] a fait assigner la société FC Associés, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice subi en raison d'un manquement de la société FC Associés à ses obligations d'information et de conseil, réclamant la somme de 306 671 euros au titre du préjudice financier, celle de 4 664,20 euros au titre du remboursement de la rémunération versée à la société FC Associés, 235 336,80 euros au titre de la perte de chance et celle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. La société FC Associés a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims daté du 15 septembre 2020, la SELARL [I] [X] étant nommée liquidateur. Le liquidateur a été assigné en intervention forcée par exploit du 5 mars 2021. Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims a : - débouté la SELARL [I] [X] ès qualités de liquidateur de ses demandes d'irrecevabilité dirigées contre M. [Z], - débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes d'irrecevabilité de l'action dirigée à leur encontre, - débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnisation, - condamné M. [Z] à payer à la SELARL [I] [X] ès qualités de liquidateur la somme de 2 500 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles celle de 2 500 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [Z] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 7 août 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 août 2024, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL [I] [X] ès qualités de liquidateur de ses demandes d'irrecevabilité dirigées contre M. [Z], - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation et condamné à payer les sommes de 2 500 euros au liquidateur et aux sociétés d'assurance ainsi qu'aux dépens, - statuant à nouveau, - juger que la société FC Associés a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société FC Associés à lui payer la somme de 168 332,15 euros en réparation de la perte de chance subie et celle de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureurs de la société FC Associés à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, - débouter les parties adverses de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont irrecevables ou mal fondées. Il fait valoir que l'investissement litigieux réalisé sur les recommandations et avec l'assistance de la société FC Associés devait lui permettre de réduire son imposition sur le revenu en cours de carrière de sportif et de lui constituer un capital générateur de revenus; que la société FC Associés n'a pas satisfait à ses obligations ; que l'investissement mis en place était inadapté à sa situation personnelle. Il indique que les manquements de la société FC Associés à son devoir de conseil et à son obligation d'information lui ont fait perdre la chance d'éviter la réalisation d'un événement défavorable qu'est l'investissement litigieux à hauteur de la somme de 187 035,72 euros. Il considère que le taux de perte de chance doit être fixé à 90 %. Il soutient qu'il a également subi un préjudice moral. Il explique que son action n'est pas prescrite, le liquidateur ne justifiant pas du point de départ du délai de prescription ; qu'il ne s'est aperçu qu'il ne pouvait pas procéder au remboursement des prêts qu'à la réception du courrier de Cogedim daté du 6 octobre 2017. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de: - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en conséquence, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et par substitution de motifs, rejeter la responsabilité de la société FC Associés, - à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement et retient que la société FC Associés a commis une faute en lien avec le préjudice revendiqué, - réduire à de justes proportions le montant de l'indemnisation sollicitée par M. [Z], - en tout état de cause, - condamner M. [Z] à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction. Elles font valoir que la société FC Associés n'a commis aucune faute, M. [Z] ayant été informé de son obligation de conservation de son bien immobilier pour bénéficier de l'avantage fiscal, l'objectif de la mission de la société FC Associés étant de conseiller une opération de défiscalisation en adéquation avec les objectifs exprimés par M. [Z] de constituer un capital par l'acquisition d'un bien immobilier lui permettant de bénéficier de revenus issus de cet immeuble. Elles rappellent que M. [Z] a bénéficié d'une économie d'impôt à hauteur de la somme de 72 203 euros et qu'il bénéficiait au moment de l'acquisition de l'immeuble, des revenus suffisants lui permettant d'anticiper le remboursement des prêts, la société FC Associés ayant effectivement pris en compte le caractère court et aléatoire de la carrière d'un joueur de football. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SELARL [I] [X] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés demande à la cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir constater la prescription de l'action engagée et en ce qu'il a jugé qu'il existait une faute de la part de la société FC Associés, - statuant à nouveau, - juger que M. [Z] est prescrit en ses demandes, - subsidiairement, - juger que M. [Z] ne démontre pas que la société FC Associés a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil et qu'il ne démontre pas l'existence d'un lien et d'un quelconque préjudice indemnisable, - en conséquence, juger M. [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, - juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés à garantir la société FC Associés de toutes condamnations prononcées et fixées à sa procédure collective à son encontre au titre de son contrat d'assurance responsabilité, - condamner M. [Z] à lui payer ès qualités la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction. Elle fait valoir que les investissements de M. [Z] datent de 2009 ; que son action engagée en 2018 est prescrite ; qu'elle est aussi mal fondée puisque la société FC Associés a respecté ses obligations; qu'âgé de 24 ans, il bénéficiait de revenus annuels d'environ 180 000 euros au moment de l'opération litigieuse et cette dernière lui a permis de bénéficier de déductions d'impôts. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 16 septembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Au vu de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant "débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes d'irrecevabilité de l'action dirigée à leur encontre". - Sur la prescription de l'action L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'action engagée par M. [Z] tend à voir engager la responsabilité de la société FC Associés, conseil en gestion de patrimoine pour non respect de ses devoirs de conseil et d'information. La prescription de cette action n'a pas commencé à courir à compter de la date à laquelle les investissements querellés ont été souscrits, comme l'indique à tort le liquidateur de la société FC Associés. Le délai de prescription de son action a débuté au plus tôt, le 21 mars 2017 lorsqu'après la fin de sa carrière sportive, il a été informé par la Cogedim Gestion et Services qu'il ne pouvait pas vendre son immeuble, compte tenu du dispositif fiscal encadrant l'acquisition de celui-ci. Le liquidateur de la société FC Associés ne produit aucun élément permettant d'établir que le délai quinquennal a commencé à courir avant cette date, de sorte que l'assignation en responsabilité ayant été engagée en 2018, l'action de M. [Z] n'est pas prescrite, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté le liquidateur de ses demandes d'irrecevabilité. - Sur la faute de la société FC Associés En application des dispositions prévues par les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables à la cause, il existe à la charge du conseil en gestion de patrimoine une obligation de conseil et d'information. Celui-ci doit guider son client dans les choix des placements qui s'offrent à lui et l'éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix. Il doit se livrer à une appréciation objective et subjective de l'opération qu'il préconise et tout mettre en oeuvre pour guider son client dans des choix adaptés à ses besoins et ses objectifs. L'information doit être délivrée préalablement à l'investissement. Pour ce faire, il doit se renseigner sur la situation financière et patrimoniale de son client, les connaissances de celui-ci en matière financière et ses objectifs d'investissement. Il doit informer son client non seulement sur les avantages que présente la solution d'investissement proposée mais également sur les inconvénients qui en sont le corollaire. Il doit également vérifier que le support d'investissement choisi répond au profil de gestion en adéquation avec les besoins et objectifs de son client. C'est sur lui que pèse la charge de la preuve du respect de ces obligations. En l'espèce, il est constant que M. [Z] a conclu avec la société FC Associés un contrat de conseil en gestion de patrimoine, le contrat n'étant cependant pas produit aux débats, à l'inverse des factures d'honoraires s'y rapportant. Dans le cadre de ce contrat, il n'est pas contesté que M. [Z] a confié la gestion de son patrimoine à ladite société, qui se présente comme un partenaire d'accompagnement patrimonial dédié au monde du football professionnel, dans le but de bénéficier d'opérations d'investissements lui permettant de diminuer sa fiscalité et de se constituer un patrimoine lui procurant des revenus à l'issue de sa période d'activité de sportif professionnel. Le "suivi patrimonial annuel 2008" (pièce 12 de l'appelant) mentionne comme "objectif final à atteindre : 1 600 000 euros de patrimoine pour 6 000 euros par mois de revenus". Il résulte des pièces versées aux débats que la société FC Associés a établi en 2009 un plan d'action patrimonial, réalisé un audit d'investissement puis conseillé à M. [Z] un investissement immobilier dans le cadre des dispositifs Robien et Monuments Historiques pour satisfaire l'objectif recherché. Pour ce faire, ladite société lui a fait souscrire le 19 janvier 2009 un contrat d'assurance vie avec un premier versement de 90 000 euros et des versements mensuels de  1000 euros. Sur les conseils de la société FC Associés, M. [Z] a aussi fait l'acquisition, le 14 décembre 2009, d'un appartement situé à [Localité 10] dans le cadre des dispositifs fiscaux dits Robien et Monuments Historiques, financé par deux prêts pour un total de 306 671 euros prévoyant une période de différé partiel d'amortissement de 15 ans. À la date de la réalisation de l'investissement proposé par la société FC Associés soit en décembre 2009, M. [Z] était âgé de 24 ans et 11 mois. Il était totalement profane en matière de placements, de fiscalité et d'investissements financiers. L'investissement réalisé a répondu à l'objectif immédiat d'optimisation fiscale puisque M. [Z] a obtenu des réductions d'impôts à hauteur de la somme totale de 72 203 euros pour les années 2009 à 2013. Cependant, ces réductions ne sont définitivement acquises à l'investisseur qu'à la condition de conserver le bien immobilier durant 15 ans, et de le louer après rénovation, sous peine d'entraîner la remise en cause de l'avantage fiscal. Le liquidateur de la société FC Associés ne produit aucun document, antérieur ou concomitant à la signature des investissements réalisés par M. [Z] sur ses conseils, établissant que la société FC Associés a informé ce dernier de ces obligations essentielles au montage d'optimisation fiscale alors qu'il lui appartient de prouver le respect de son devoir de conseil et d'information. Par ailleurs, le gain fiscal ne peut pas être dissocié du second objectif qu'était la volonté de constituer un patrimoine, générateur de revenus en vue de la fin de carrière de sportif professionnel de ce joueur de football. La société FC Associés, en sa qualité de professionnelle de l'investissement dans le domaine particulier du football, ne peut ignorer les exigences particulières liées au caractère temporaire de la carrière d'un tel sportif et des revenus importants mais aléatoires qu'elle génère. En tout état de cause, même si elle ignorait ces éléments, il lui appartenait de recueillir tous renseignements et informations sur ce point afin de satisfaire à ses obligations envers son client. Les intimées expliquent que les opérations d'investissement dans l'immobilier au moyen de prêts in fine auxquels sont adossés des contrats d'assurance vie nantis étaient de nature à répondre aux attentes de M. [Z] puisqu'elles permettaient de placer sur les contrats d'assurance vie les sommes économisées grâce aux réductions d'impôts, et de rembourser le capital emprunté, à l'échéance, au moyen des sommes ainsi épargnées. Cependant, force est de constater que ce montage a été envisagé pour une durée de 15 ans alors que M. [Z] était déjà âgé de 24 ans lors de sa mise en place. Il ne permettait donc pas de satisfaire aux objectifs envisagés compte tenu de la faible durée de sa carrière de joueur de football professionnel au regard notamment de l'âge de celui-ci lors de la souscription des investissements querellés. Vainement, les intimées soutiennent encore que l'information relative au régime fiscal de l'acquisition immobilière avait été communiquée par le promoteur puisque le schéma patrimonial litigieux a été mis en place et présenté par la société FC Associés et qu'il n'est pas établi que M. [Z] a été en relation directe avec ledit promoteur ni que ce dernier l'a informé avant l'opération des conséquences notamment fiscales d'une telle acquisition. De même, la remise à l'administration fiscale d'un formulaire CERFA d'engagement de conservation du bien n'est pas prévue pour le dispositif Monuments Historique concerné par l'acquisition litigieuse et le formulaire remis dans le cadre du dispositif fiscal dit Robien a été adressé aux services fiscaux bien après l'acquisition de l'immeuble. Pour justifier que la société FC Associés a pris en compte le caractère court et aléatoire de la carrière professionnelle de M. [Z], les assureurs arguent qu'une garantie perte de revenus professionnels en cas d'accident a été souscrite. Cependant, une telle garantie n'avait vocation qu'à jouer en cas d'accident lié à la profession de M. [Z] mais ne garantissait pas qu'il soit en mesure d'abonder le contrat d'assurance vie et de régler les échéances des prêts durant 15 ans après la souscription alors que la carrière d'un footballeur est aléatoire et plus brève. Il en résulte que la société FC Associés n'a pas satisfait à ses obligations et que c'est à bon droit que le tribunal a dit qu'elle avait commis une faute contractuelle. - Sur le préjudice Pour être réparable, le préjudice doit être certain, direct et personnel, et découler de la faute de la partie responsable. M. [Z] fait valoir que le manquement de la société FC Associés à ses obligations de conseil et d'information lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé de se retrouver dans la situation de ne plus pouvoir, bien avant le terme des différés, continuer à abonder le contrat d'assurance vie nanti et honorer les prêts, tout en étant dans l'incapacité de revendre le bien compte tenu des conséquences fiscales attachées au non-respect de la durée de conservation du bien. Il résulte des pièces produites que les investissements effectués par M. [Z] sur les conseils de la société FC Associés ont consisté en l'achat d'un immeuble et la souscription de contrats d'assurance vie dont les versements devaient permettre de rembourser les prêts contractés pour l'acquisition immobilière et sa rénovation d'un montant total de 306 671 euros. Les échéances d'intérêts de ces prêts durant la phase de différé d'amortissement s'élevaient à 971 euros par mois. Les revenus de M. [Z] étaient de 129 884 euros en 2009. Ils ont ensuite été en baisse continue les années suivantes, sa carrière de footballeur professionnel se terminant à l'âge de 31 ans au cours de l'année 2016. Il a ainsi bénéficié de revenus annuels de 62 964 euros en 2010, de 55 168 euros en 2011, de 55 168 euros en 2012, de 32 284 euros en 2013, de 38 400 euros en 2014 et de 17 880 euros en 2015 et 2016. À la fin de sa carrière de sportif professionnel, il s'est retrouvé sans emploi avant d'être embauché en qualité de vendeur en 2019 jusqu'en août 2022, percevant alors une rémunération mensuelle au SMIC. Il est depuis lors sans emploi et perçoit les allocations chômage. La baisse constante de ses revenus, laquelle était prévisible pour la société FC Associés, spécialiste et professionnelle en gestion de patrimoine des footballeurs, ne lui a pas permis à compter de l'année 2014 de poursuivre le paiement des intérêts des prêts ni de faire les versements initialement prévus sur le contrat d'assurance vie destinés à régler les prêts au terme du différé d'amortissement. Ces incidents de paiement ont entraîné la déchéance du terme des prêts ainsi que la saisie de la valeur de rachat de son contrat d'assurance vie nanti et enfin la vente judiciaire de son immeuble ordonnée par jugement du 17 juin 2022 pour un montant en principal de 77 000 euros. Ainsi selon décompte arrêté au 12 mars 2024 et après déduction du prix de vente de l'immeuble et la saisie des sommes placées sur son contrat d'assurance vie, M. [Z] reste devoir la somme de 77 238,72 euros et ne dispose d'aucun capital. Après la fin de sa carrière de sportif professionnel, M. [Z] ne dispose plus d'un patrimoine immobilier ou mobilier et reste débiteur d'une somme de plus de 77 000 euros à l'établissement de prêt. Il n'est pas contestable que l'obligation d'information et le devoir de conseil sur le caractère approprié ou non des investissements réalisés, et en particulier de leur financement, reposait uniquement sur la société FC Associés qui, compte tenu de sa spécialité affichée de conseil en gestion du patrimoine des footballeurs professionnels, ne peut sérieusement contester ne pas savoir qu'une telle carrière sportive est soumise à un fort aléa en terme de rémunération et de durée. Les manquements de la société FC Associés ont fait perdre à M. [Z] la chance d'effectuer des investissements ne le soumettant pas aux obligations de conserver le bien immobilier durant 15 ans et de le louer durant une certaine période, et lui permettant d'en être pleinement propriétaire dès la fin de sa carrière de sportif professionnel en 2016 et non 15 ans après l'acquisition survenue alors qu'il était déjà âgé de 24 ans. Les investissements proposés par la société FC Associés à M. [Z] ne lui ont pas permis de se constituer un patrimoine générateur de revenus en vue de la fin de carrière de sportif professionnel de ce joueur de football puisque son immeuble a fait l'objet d'une vente judiciaire, qu'il ne dispose plus d'aucune somme sur le contrat d'assurance vie alors que ses versements se sont élevés à la somme de 182 000 euros mais qu'il reste redevable d'une somme de 77 238,72 euros au titre des prêts souscrits pour l'achat de son immeuble après imputation des sommes initialement placées sur un placement d'assurance vie. Il a par ailleurs bénéficié d'un avantage fiscal de 72 203 euros mais ses revenus locatifs ont été inférieurs aux charges dont il a dû s'acquitter pour l'immeuble. Au vu de ces éléments, le préjudice né de la perte de chance de ne pas souscrire ces investissements inappropriés à sa situation et qui se sont révélés déficitaires, sera évalué à la somme de 101 000 euros ( soit 60 % de (182 000 +77 238,72 - 72 203)). Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent être condamnées in solidum en leur qualité d'assureurs de la société FC Associés à payer à M. [Z] la somme de 101 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de ladite perte de chance. Le préjudice moral invoqué par M. [Z] est également établi. En effet, celui-ci a confié son avenir financier à une société qui s'est présentée comme étant spécialisée dans la constitution d'un patrimoine pour les footballeurs professionnels. Il s'est pourtant retrouvé à la fin de sa carrière professionnelle sans aucun patrimoine et endetté. Il est confronté au stress d'un avenir financier très précaire dont il pensait s'être prémuni en faisant appel aux services de la société FC Associés. Ce préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros. - Sur les frais de procédure et les dépens Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent principalement doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [Z] une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, leur demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée. Le jugement est quant à lui infirmé s'agissant des dépens de première instance et des sommes allouées au tutre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande de laisser à la charge de la SELARL [I] [X] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le liquidateur de ses demandes d'irrecevabilités dirigées contre M. [Z] ; L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau ; Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société FC Associés à payer à M. [Z] la somme de 101 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas souscrire des investissements inappropriés à sa situation ainsi que la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Z] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SELARL [I] [X] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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