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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 01-15.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-15.369

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2001), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Adret "A", dans lequel est exploitée, conformément à un arrêté préfectoral du 18 avril 1996, une résidence de tourisme qui a été radiée de la liste de ce type de résidences par arrêté préfectoral du 25 mars 1998, a, par acte du 9 septembre 2000, assigné la société Vacances en résidence, gestionnaire de la quasi totalité des appartements, et la société Grand Adret, propriétaire de 21 appartements, en cessation des activités commerciales de loueur de meubles dans l'enceinte du bâtiment A ; Attendu que la société Le Grand Adret et la société Vacances en résidence font grief à l'arrêt de les condamner, la première à cesser d'exercer dans l'immeuble A, directement ou par convention, une activité de loueur professionnel de meuble, la seconde à cesser d'exercer dans le même immeuble une activité commerciale notamment de gestionnaire en meuble, alors, selon le moyen, que le recours administratif, introduit par la société Vacances en résidence le 22 mai 1998, a abouti à un jugement rendu le 27 juin 2001 par le tribunal administratif de Grenoble qui a annulé l'arrêté du 25 mars 1998 tout en précisant que cette annulation avait pour effet de faire revivre l'arrêté du 18 avril 1996 ; que l'annulation d'un acte public étant rétroactive, l'arrêté du 25 mars 1998 était donc censé n'avoir pas existé et celui du 18 avril 1996 être toujours en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt attaqué qui est donc vicié pour s'être fondé sur un acte public inexistant, violant ainsi le principe d'annulation rétroactive d'un acte public, et l'arrêté du préfet de l'Isère n° 96-23551 du 18 avril 1996 ; Mais attendu que la décision du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2001, rendue postérieurement aux débats devant la cour d'appel, n'ayant pas été invoquée devant les juges du fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble était destiné à construire une résidence de tourisme au sens de l'arrêté ministériel du 14 février 1986, chaque propriétaire devant louer en meublé dès son acquisition les biens dépendant de l'immeuble pour une durée de neuf ans à une société gestionnaire unique, le tout dans le respect de la réglementation des résidences de tourisme et qu'à l'arrivée du terme du classement en résidence de tourisme, il serait alors destiné essentiellement à l'habitation, la cour d'appel, qui a retenu que la condition de classement conformément à la réglementation du 14 février 1986 était une condition essentielle à l'exploitation de la résidence, que la location commerciale n'était permise que dans le seul contexte de l'exploitation d'une résidence classée, et que la décision administrative de radiation de cette résidence de la liste des hôtels de tourisme ne permettait pas d'exercer dans les lieux une activité commerciale, n'a, en ordonnant la cessation d'une activité de loueur professionnel et de gestionnaire de meublé, ni dénaturé le règlement, ni porté atteinte aux droits des propriétaires, ni aux principes gouvernant la séparation des pouvoirs, ni commis un abus de droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Vacances en résidence avait introduit un recours en annulation de l'arrêté du 25 mars 1998 devant le tribunal administratif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la question de la légalité était sérieuse, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité du retrait de l'autorisation de classement ni les effets du recours ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Le Grand Adret, dans les conclusions signifiées le 20 avril 2001, avait contesté les conditions dans lesquelles elle avait été convoquée pour le 23 avril 2001, veille de l'audience des plaidoiries devant les juges du second degré, la cour d'appel, qui, à la date des débats, n'était pas saisie d'une demande d'annulation de cette assemblée générale, a tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que la contestation relative à la régularité de cette assemblée générale n'avait pas à être étudiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Le Grand Adret et Vacances en résidence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Le Grand Adret et Vacances en résidence à payer au syndicat des copropriétaires Le Grand Adret la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

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