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Cour de cassation, 02 juillet 1980. 80-60.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

80-60.147

Date de décision :

2 juillet 1980

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, ENSEMBLE LES ARTICLES 997 ET 998 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR X... BERNARD ET X... JACQUELINE CONTRE UN JUGEMENT QUI, SUR LE RECOURS FORME PAR PENETIER, SOLEILLEBOUT, TOMASELLA, SPAGNOL ET JACAL, TIERS ELECTEURS, A ORDONNE LEUR RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE MONTIGNAC TOUPINERIE NE CONTIENT AUCUN MOYEN ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ; QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF ; PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE, LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 FEVRIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARMANDE.

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Cour de cassation 1980-07-02 | Jurisprudence Berlioz