Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/02659
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02659
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/02659 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEJ3
AFFAIRE :
S.A.S. CLINEA
C/
[Z] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 20/01454
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Anne-laure DUMEAU
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CLINEA
N° SIRET : 301 160 750
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Clarence SAUTERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [S]
né le 23 Août 1957 à [Localité 24] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [D] [M] [L]
né le 28 Février 1964 à [Localité 10] (COLOMBIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me François-xavier TESTU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0355
Madame [A] [Y]
née le 18 Novembre 1967 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Julie THIBAULT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 30 octobre 2001, le docteur [Z] [S] a exercé son activité de cardiologue à titre libéral au sein de la clinique Maison blanche à [Localité 25]. A compter du 29 juillet 2005, il y a été rejoint par le docteur [M] [L] (ci-après le docteur [M]), également cardiologue.
A compter du mois de janvier 2012, le docteur [A] [Y] a été amenée à seconder les docteurs [S] et [M] lors de leurs indisponibilités, sans qu'un contrat de remplacement n'ait été établi entre eux.
A compter du mois de janvier 2017, le docteur [Y] s'est installé au sein du pôle médical de la [Adresse 16].
Par courriers du 23 mars 2018, la Clinique Maison blanche a notifié aux docteurs [S] et [M] la résiliation de leurs contrats d'exercice libéral, à effet du 23 mars 2019.
Par courrier du 9 avril 2018, la [Adresse 16] a informé les docteurs [S] et [M] de la réalisation de travaux de réhabilitation notamment de désamiantage dans les locaux mis à leurs disposition pour leurs consultations médicales externes. Il leur a été demandé de libérer lesdits locaux qui ne seraient plus accessibles pendant dix huit mois, et ce pour la date du 15 juin 2018.
A compter du 17 septembre 2018, la Clinique Maison blanche a fait l'objet d'une nouvelle dénomination : la société Clinea.
Par actes d'huissier des 16 juillet et 11 août 2020, MM. [S] et M. [M] ont fait assigner la société Clinea et Mme [Y] devant le tribunal judicaire de Chartres.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté M. [S] et M. [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du défaut d'exécution de leurs délais de préavis,
- débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce que la pièce N°20 communiquée par M. [S] et M. [M] soit écartée des débats,
- condamné in solidum la société Clinea et Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 349 234,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de pouvoir percevoir le même niveau de rémunération consécutivement au détournement de patientèle,
- condamné in solidum la société Clinea et Mme [Y] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Clinea et Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Clinea et Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 avril 2022, la société Clinea a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 5 mars 2025, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a condamnée in solidum avec Mme [Y] à payer à M. [S], la somme de 327 494,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de pouvoir percevoir le même niveau de rémunération consécutivement au détournement de patientèle,
* l'a condamnée in solidum avec Mme [Y] à payer à M. [M], la somme de 349 234,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de pouvoir percevoir le même niveau de rémunération consécutivement au détournement de patientèle,
* l'a condamnée in solidum avec Mme [Y] à payer à M. [S], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* l'a condamnée in solidum avec Mme [Y] à payer à M. [M], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* l'a condamnée in solidum avec Mme [Y] à payer à M. [S], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée in solidum avec Mme [Y] à payer à M. [M], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée in solidum avec Mme [Y] aux dépens de la présente instance,
- débouter MM. [S] et [M] de leur appel incident,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- débouter MM. [S] et [M] de toutes leurs demandes formulées à son encontre et condamner :
*le docteur [S] à lui rembourser l'intégralité des sommes versées par la concluante en exécution du jugement du tribunal dont appel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts en vertu de l'article L 1343-2 du code civil,
*le docteur [M] à lui rembourser de l'intégralité des sommes versées par la concluante en exécution du jugement du tribunal dont appel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts en vertu de l'article L 1343-2 du code civil,
* solidairement, MM. [S] et [M] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer pour le surplus,
- débouter MM. [S] et [M] de leurs appels incidents et plus généralement de toute(s) autre(s) demande(s) ultérieure(s) qui serai(en)t formulée(s) à son encontre.
Par dernières écritures du 5 mars 2025, Mme [Y] prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- dire et juger irrecevables MM. [S] et [M] en leurs demandes,
- en tout état de cause, les dire mal fondés,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*l'a déboutée de sa demande tendant à ce que la pièce n°20 communiquée par MM. [S] et [M], soit écartée des débats,
*l'a condamnée in solidum avec la société Clinea à payer à M. [S], la somme de 327 494,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de pouvoir percevoir le même niveau de rémunération consécutivement au détournement de patientèle,
*l'a condamnée in solidum avec la société Clinea à payer à M. [M], la somme de 349 234,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de pouvoir percevoir le même niveau de rémunération consécutivement au détournement de patientèle,
*l'a condamnée in solidum avec la société Clinea à payer à M. [S], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
*l'a condamnée in solidum avec la société Clinea à payer à M. [M], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du moral,
*l'a condamnée in solidum avec la société Clinea à payer à M. [S], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*l'a condamnée in solidum avec la société Clinea à payer à M. [M], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*l'a condamnée in solidum avec la société Clinea aux dépens de la présente instance,
*a rejeté le surplus des prétentions,
Et statuant à nouveau,
- débouter MM. [S] et [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner solidairement MM. [S] et [M] à payer à la requérante la somme de
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat (JRF & Associes), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 mars 2025, MM. [S] et [M] prient la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la fin de non-recevoir pour autorité de chose jugée opposée par Mme [Y],
- en tout état de cause, repousser ladite fin de non-recevoir comme mal fondée,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages intérêts au titre du défaut d'exécution de leurs délais de préavis,
- infirmer le jugement déféré, au titre du montant des dommages-intérêts alloués, en ce qu'il a condamné in solidum la société Clinea et Mme [Y] à payer au docteur [S], 327 494,64 euros en réparation du préjudice de détournement de patientèle,
- infirmer le jugement déféré, au titre du montant des dommages-intérêts alloués, en ce qu'il a condamné in solidum la société Clinea et Mme [Y] à payer au docteur [S], 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- infirmer le jugement déféré, au titre du montant des dommages-intérêts alloués, en ce qu'il a condamné in solidum la société Clinea et Mme [Y] à payer au docteur [M], 349 234,72 euros en réparation du préjudice de perte détournement de patientèle,
- infirmer le jugement déféré, au titre du montant des dommages-intérêts alloués, en ce qu'il a condamné in solidum la société Clinea et Mme [Y] à payer au docteur [M] 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu des actes de détournement de patientèle par la société Clinea et Mme [Y],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce que la pièce n°20 communiquée par eux soit écartée des débats,
- débouter la société Clinea de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant de nouveau,
- dire que la société Clinea a violé ses obligations contractuelles durant la période de préavis de résiliation de leurs contrats d'exercice,
- condamner la société Clinea à payer au docteur [M] la somme de 278 295 euros en indemnisation du gain manqué (hospitalisations et consultations externes) durant la période de préavis au titre des honoraires reversés par la société Clinea,
- condamner la société Clinea à payer au docteur [S] la somme de 237 164 euros en indemnisation du gain manqué (hospitalisations et consultations externes) durant la période de préavis au titre des honoraires reversés par la société Clinea,
- condamner solidairement la société Clinea et Mme [Y] à payer au docteur [M] la somme de 628 222 euros en indemnisation du détournement de sa patientèle,
- condamner solidairement la société Clinea et Mme [Y] à payer au docteur [S] la somme de 582 953 euros en indemnisation du détournement de sa patientèle,
- condamner solidairement la société Clinea et Mme [Y] à payer au docteur [M] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner solidairement la société Clinea et Mme [Y] à payer au docteur [S] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- faire démarrer le calcul des intérêts de retard à partir d'un délai de huit jours ouvrés à compter du prononcé de la décision,
- débouter la société Clinea de sa demande de capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Clinea et Mme [Y] à payer à chacun des demandeurs la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Clinea et Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
SUR QUOI :
Les parties ont fait appel principal et appels incidents des dispositions du jugement déféré qui sont ainsi toutes dans le périmètre de la saisine de la cour.
La cour constate qu'il manque dans le dispositif du jugement déféré la condamnation de la clinique et de Mme [Y] au profit du Dr [S] pour 327 494, 64 euros qui figure dans les motifs de la décision ; néanmoins, tant la SAS Clinéa que Mme [Y] ont repris cette condamnation dans le rappel de leurs demandes écrites considérant qu'elle avait fait l'objet d'un simple oubli dans le dispositif.
Sur la fin de non-recevoir pour autorité de chose jugée opposée par Mme [Y]
Mme [Y] expose en page 4 dans les motifs de ses écritures que les demandes des deux médecins intimés doivent être déclarées irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Val de [Localité 22] de l'Ordre des médecins du 17 février 2020 qui a écarté le grief de détournement de clientèle, décision non frappée d'appel.
Les docteurs [M] et [S] concluent sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile au rejet de cette fin de non-recevoir comme étant nouvelle.
Sur ce,
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Conformément à l'article 123 du même code, elles peuvent être « proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement », et ce « sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief » selon l'article 124.
Dès lors, elles ne peuvent être arguées de nouveauté pour être écartées sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] est recevable.
Mais la décision prise par une autorité ordinale sanctionne les médecins qui ont enfreint les dispositions du « code de déontologie médicale » qui est d'ordre réglementaire et constitue leur référence professionnelle. Les infractions au code de déontologie médicale relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins et les seules sanctions sont de nature professionnelle. Une action disciplinaire n'est pas un obstacle à une action devant les juridictions judiciaires ou administratives qui répondent pour les premières au code civil et n'ont pas la même nature qu'une action disciplinaire.
La faute disciplinaire ne recouvrant pas la faute civile et celles-ci pouvant d'ailleurs se cumuler, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Val de [Localité 22] de l'Ordre des médecins du 17 février 2020.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le grief de l'empêchement de l'activité des deux médecins pendant la durée de leur préavis
Chronologiquement, c'est le premier terrain du litige entre les parties : les docteurs [M] et [S] ont fait appel incident du rejet par le jugement déféré de leurs prétentions portant sur la période de leur préavis , le détournement de patientèle contesté par la société Clinéa et Mme [Y] intervenant à cette occasion mais se poursuivant au-delà selon eux.
C'est à tort que le docteur [Y] prétend que le tribunal se serait contredit en retenant d'une part l'absence de faute au titre de l'exécution du préavis, et d'autre part, un fait fautif de détournement de patientèle et que les demandes des deux médecins se recoupent alors qu'il s'agit de deux demandes distinctes, l'une principalement fondée sur une inexécution fautive du contrat d'exercice en ce qui concerne l'exécution du préavis et l'autre fondée sur une faute de nature délictuelle, le détournement de patientèle.
Elles sont susceptibles de donner lieu à réparation de deux préjudices distincts, déjà présentés distinctement dans les écritures de première instance des deux cardiologues. Enfin, la question de l'exécution du préavis ne concerne que la clinique alors que le détournement de la patientèle concerne à la fois la clinique et le Dr [Y].
La présentation des relations contractuelles faite par le jugement déféré est reprise par la cour dans la mesure où elle est constante, non contestée par les parties et qu'elle ressort des pièces versées aux débats : la [Adresse 14] aux droits de laquelle se trouve la société Clinéa a mis à disposition de ces deux médecins, des locaux, des moyens techniques et du personnel soignant pour l'exercice de leur activité de cardiologues au bénéfice des patients hospitalisés au sein de cet établissement.
Leurs contrats stipulaient en outre que si les praticiens en faisaient la demande, la clinique pourrait "dans la mesure du possible", mettre à leur disposition avec facturation, des locaux pour leurs consultations externes.
Les docteurs [S] et [M] ont exercé leur activité hospitalière au sein de la clinique de même qu'ils ont pu assurer leurs consultations externes dans des locaux mis à disposition par celle-ci depuis la date de souscription des deux contrats en cause.
Il est constant également que les consultations externes de ces deux médecins n'ont plus été possibles dans les locaux de la clinique à compter du 15 juin 2018 à la suite des travaux de réhabilitation engagés au sein de l'établissement et pendant toute la durée de leur préavis.
Au soutien de leurs demandes, les docteurs [M] et [S] exposent que dès le mois de juin 2017, le Dr [Y] avait créé une Selarl dénommée Medicardio et s'était installée à [Localité 12] puis à [Localité 18]. Elle a été rejointe en début d'année 2018 par le Dr [H] pour exercer à [Localité 25] alors pourtant que l'article 86 du code de déontologie médicale interdit à un remplaçant, pendant une période de deux ans, de s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé. Cette déloyauté a été sanctionnée par la chambre disciplinaire.
Ils considèrent qu'ils ont fait l'objet, sans raison identifiable, d'un plan d'éviction du pôle médical Maison blanche au profit des Drs [Y], [H] et [X], en violation tant des règles contractuelles régissant la période de leur préavis, que des règles déontologiques.
Les deux cardiologues relatent qu'en septembre 2018 après qu'elle leur notifiait les travaux et l'obligation de quitter l'espace dédié aux consultations, la clinique leur a annoncé l'arrivée d'une nouvelle équipe destinée à "renforcer l'équipe médicale du Pôle médical Maison blanche" en la personne de leur ancien associé, le docteur [X] et de leurs anciens remplaçants en qualité de nouveaux associés du premier, les docteurs [Y] et [H]. Ils y voient un moyen facile de captation de leurs patients ce d'autant que cela se serait accompagné d'un changement de numéro de téléphone qui drainait tous les patients vers le docteur [Y]. Ils se plaignent de l'entrave mise à leur activité hospitalière du fait que les locaux dans lesquels ils ont pu poursuivre les consultations d'hospitalisation étaient incommodes et exigus .
La clinique répond que les deux médecins en demande ont multiplié les incidents dès l'arrivée d'un nouveau directeur en janvier 2018 qui a mis fin à une utilisation abusive par les médecins des moyens de la clinique pour leur activité extérieure à celle-ci (secrétariat médical, affranchissement de courriers) ; que les travaux étaient nécessités par le regroupement de deux cliniques et la création d'un nouvel établissement , mesures approuvés en CME du 7 décembre 2015 et qu'en comité du 15/12/2017, la nature et les plans des travaux ont été présentés dont ceux affectant le bâtiment B pendant 18 mois avec des fermetures partielles par tranche de travaux ; que des bureaux ont été dégagés dans les services de soins pour permettre aux docteurs [M] et [S] de continuer à recevoir les patients hospitalisés.
La clinique soutient que le tribunal a jugé ultra petita en jugeant que des actes de détournements de patientèle étaient intervenus au cours des 10 derniers mois de préavis, soit du 15 mai 2018 au 23 mars 2019, alors que cela n'était pas demandé dans l'assignation ni dans les conclusions récapitulatives; que les médecins se prévalaient d'un détournement de patientèle les privant de l'équivalent d'un an de chiffre d'affaires, uniquement pour la période postérieure à leur préavis ; qu'au titre du préavis, ils demandaient des dommages-intérêts sur un autre fondement, celui de son inexécution fautive par Clinéa , que le tribunal n'a pas retenu; qu'ils ne demandaient pas de les indemniser d'une perte de chance de réaliser du 15 mai 2018 au 23 mars 2019 le même chiffre d'affaires qu'en 2017, et que là encore, l'objet du litige a été modifié.
Elle considère que le préavis s'est exécuté normalement, comme le tribunal l'aurait jugé mais en confondant pour le calcul du préjudice l'activité hospitalière et l'activité externe des médecins. Enfin, selon elle, le manque à gagner indemnisable correspondrait à la perte de résultat net et non de chiffre d'affaires.
Elle attribue la baisse du chiffre d'affaires des médecins dans leur activité hospitalière à un manque d'engagement.
Le docteur [Y] assure avoir exercé en qualité de médecin cardiologue libéral au sein de la [Adresse 17] [Localité 25] déclarée comme lieu d'exercice principal dès le mois de juillet 2012, puis à compter du mois de décembre 2016 comme lieu d'exercice secondaire. Elle précise avoir aussi "secondé" les docteurs [M] et [S] lors de leur indisponibilité.
Elle fait état d'une décision du 17 février 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val de [Localité 22] de l'Ordre des Médecins n'a pas retenu ni le grief de détournement de patientèle ni celui de déconsidération de la profession à son encontre, décision définitive qui fait obstacle à l'action des docteurs [M] et [S].
Elle affirme que son nom n'est pas prononcé par les patients qui attestent avoir été réorientés vers d'autres praticiens que les docteurs [M] et [S].
Elle considère que le tribunal ne pouvait sans se contredire, juger dans un premier temps, de l'absence de fait fautif qui aurait entravé l'activité des docteurs [M] et [S] durant la période du 23 mars 2018 au 23 mars 2019, et juger dans un second temps de l'existence d'un fait fautif de détournement de patientèle au préjudice des docteurs [M] et [S] pour la même période.
Elle souligne l'absence de lien de causalité entre la baisse des revenus des demandeurs et les fautes qu'ils lui reprochent et en tout état de cause, l'inexistence de leurs préjudices.
Le tribunal a débouté les docteurs [M] et [S] de leurs demandes en constatant que leurs contrats ne prévoyaient une mise à disposition de locaux pour leurs consultations externes que "dans la mesure du possible" et que des travaux de réhabilitation des locaux étaient entrepris qui ne permettaient plus cette activité au sein des murs.
Le jugement a considéré que le maintien des activités hospitalières avait en revanche été assuré contrairement à ce qu'affirmaient les deux médecins appuyés en cela par le témoignage du docteur [C].
Sur ce,
Si le principe du préavis est que pendant la période qui s'ouvre jusqu'à la résiliation finale du contrat, celui-ci doit continuer à s'exécuter à des conditions équivalentes à la période précédant la notification de la résiliation, c'est toutefois dans les limites du contrat qui fait la loi des parties.
Au titre de l'entrave aux seules consultations externes, les docteurs [S] et [M] sollicitent l'allocation de la somme de 56 666 euros pour le premier et de 69 093 euros pour le second du fait des travaux décidés pendant 9 mois au cours de leur préavis.
Or, la formulation des contrats signés entre la clinique et les deux médecins cardiologues selon laquelle la mise à disposition de locaux pour leurs consultations externes était assurée dans la mesure du possible, n'a effectivement créé au bénéfice des requérants, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, aucun droit acquis leur permettant d'exiger pendant la réalisation des travaux de nouveaux locaux pour lesdites consultations. Cette mise à disposition n'était en effet pas impérative pour la clinique.
La cour adopte les motifs du jugement selon lesquels lorsque la société Clinéa a informé les docteurs [S] et [M] de l'indisponibilité des locaux en cause pour leur activité de consultations externes compte tenu des travaux de réhabilitation sans mettre à leur disposition de nouveaux locaux, elle n'a pas enfreint les dispositions contractuelles qui sont la loi des parties. Et à défaut de manquement imputable à la clinique dans le respect de ses engagements contractuels avec les deux praticiens, ces derniers ne peuvent soutenir avec succès que l'établissement de soins a de façon fautive entravé leur activité portant sur les consultations externes pendant l'exécution de leur délai de préavis. Le respect du préavis ne peut emporter dénaturation des termes du contrat.
Dès lors, peu importe que les consultations externes qui auraient pu être délivrées auraient donné lieu "mécaniquement" à des hospitalisations sur lesquelles les médecins auraient été rémunérés puisqu'il ne peut être reproché à faute à la clinique de n'avoir pu faire assurer ces consultations externes.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour le mauvais déroulement du préavis est donc confirmé.
La demande financière des deux médecins pendant la période de leur préavis porte aussi sur l'activité hospitalière effectivement exercée dont ils ont dit qu'elle avait été entravée par la mise à disposition de deux salles exigües situées au premier étage du fait de la fermeture des salles habituelles.
La cour relève tout d'abord que dans les motivations développées dans le corps de leurs écritures, les médecins reprennent le fait de n'avoir pu tenir les consultations externes ce qui ne recouvre pas la situation évoquée ci-dessus.
Quant aux locaux inadéquats pour les hospitalisations ce qui violerait l'article 4 "Matériels et installations techniques " , l'article 5.2 du contrat d'exercice de ces praticiens et l'article 71 du code de déontologie médicale, force est de constater qu'ils sont rédigés en termes vagues qui ne contredisent pas le caractère non impératif de la mise à disposition des locaux de consultation. Il n'est pas apporté la preuve non plus du caractère indécent ou même insuffisant des locaux de remplacement.
Par ailleurs, les docteurs [M] et [S] émettent des doutes sur la réalité des travaux qui auraient été bien moins importants qu'annoncés par la note de service du 6 avril 2018 par laquelle la clinique informait de l'arrêt d'exploitation des locaux dès le 13 juin 2018 pour "un curage et un désamiantage des volumes." La présence d'amiante est néanmoins attestée par le rapport de l'APAVE et la cour n'a pas les éléments pour affirmer que c'est dans un esprit de discrimination des appelants incidents que les travaux auraient débuté par les locaux des consultations externes ou bien que le docteur [X] ou le docteur [N] auraient bénéficié d'un régime de faveur.
La clinique verse aux débats les plans du projet de rénovation et de leur mise à jour et prouve que les travaux avaient été annoncés publiquement aux médecins dans le cadre des comités médicaux.
Si le tribunal a justement affirmé qu'il était incontestable que dans le principe, et en dépit des travaux annoncés par la clinique, les docteurs [M] et [S] avaient un droit acquis au maintien de leur activité hospitalière pendant toute la durée d'exécution de leur préavis, il n'a pas trouvé dans les pièces versées au dossier par les deux cardiologues la preuve suffisante de cet empêchement. Sur ce point aussi, ils ont été déboutés de leurs prétentions mais ils la renouvellent à hauteur d'appel en demandant l'allocation de la somme de 209 202 euros pour le docteur [M] et de 180 498 euros pour le docteur [S] "au titre du manque à gagner sur les honoraires versés par la clinique pour l'activité hospitalière pendant le préavis" en se fondant sur la différence entre les honoraires perçus en 2016/2017 et ceux perçus en 2018.
Fondée sur l'impossibilité de maintenir leurs consultations externes à la clinique ce qui a eu un retentissement sur leurs activités hospitalières, cette demande non étayée doit être rejetée.
Sur la demande de rejet de la pièce n°20 versée aux débats par les docteurs [M] [L] et [S]
Cette pièce a été une des pièces les plus importantes ayant motivé l'accueil par les premiers juges du grief de détournement de patientèle. Il convient donc de l'examiner avant cette demande.
Il s'agit d'un courriel de M. [T] [J] faisant suite à une réunion intervenue le 14 mai 2018 entre la [Adresse 16] et le Dr [X], cardiologue de la clinique Maison blanche, d'une part, et les Drs [A] [Y] et [H], cardiologues exerçant principalement en ville dans un lieu dénommé "les Oriels" d'autre part, au sujet d'un partenariat.
"[Adresse 21]" est un quartier de [Localité 18] , lieu d'exercice et siège social de la société Medicardio dont le docteur [Y] était l'unique associé à l'époque.
Le docteur [Y] fait valoir que cette réunion était présidée par M. [J], en oubliant de préciser qu'il est son mari et par ailleurs président de la société Medicardio, elle-même gérante de la SCM Averroes, titulaire du bail professionnel attaché aux locaux des Oriels, situés [Adresse 2] à [Localité 19], au sein desquels ont exercé les Drs [Y], [X], [H].
C'est en cette dernière qualité que M. [J] a présidé la réunion en date du 14 mai 2018, visant à organiser un partenariat avec la [Adresse 16] pour orienter une partie de la patientèle pendant le temps des travaux.
Cette demande de rejet de la pièce 20 est faite sur le fondement de l'article 9 du code civil de la part de Mme [Y] qui considère que sa communication dans le cadre d'une instance civile est irrégulière comme portant atteinte à sa vie privée et comme étant son origine frauduleuse en violation del'article 226-15 du code pénal.
Pour dire ne pas avoir lieu de l'écarter des débats ce courriel, il a été estimé par les premiers juges qu'il ne contenait aucune référence à des éléments relevant de la vie privée et qu'il n'était pas plus démontré qu'il avait été obtenu dans des conditions frauduleuses.
Il n'est effectivement pas plus prouvé à hauteur d'appel l'origine frauduleuse de l'appréhension par les docteurs [M] [L] et [S] de cette pièce et les critiques développées par Mme [Y] portent plutôt sur l'interprétation qu'il y a lieu de lui donner que sur les dispositions légales qu'elle invoque et pour la rejeter au fond. Elle l'exploite d'ailleurs elle-même au soutien de sa thèse (notamment page 28 de ses conclusions) ce qui en fait une pièce ayant pleinement participé au débat contradictoire.
Le rejet de cette demande est confirmé.
Sur le grief de détournement de patientèle
Les docteurs [M] et [S] ont engagé cette action sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. La preuve d'un détournement de patientèle repose sur les deux médecins.
Sur la foi de cette pièce qui révèle un accord collectif pour que les appels téléphoniques soient basculés vers "les Oriels" et de nombreux témoignages de patients des docteurs [M] et [S], il est apparu qu'effectivement, les appels des patients de ces deux praticiens étaient dirigés par la clinique vers d'autres médecins cardiologues et aussi vers le lieu des "Oriels" dès le 15 mai 2018 jusqu'à la fin du préavis des intimés.
De très nombreuses personnes (Mme [R] [K], M. [V] [G], Mme [P], Mme [TZ] [F], M. [B], M. [KF], M. [I], M. [O], Mme [W], Mme [XU], Mme [U], Mme [E] , Mme [PI]) attestent même que des rendez-vous avec les deux intéressés ont été annulés et finalement assurés soit par le docteur [X] soit aux Oriels, ce qui désigne le docteur [Y], après qu'on leur ait expliqué que leur praticien habituel n'exerçait plus à la clinique de [Localité 25].
Ces personnes attestent aussi de leur impossibilité de joindre les deux médecins par téléphone à cause du nouveau numéro adopté.
Or, au titre de la permanence des soins et de l'hospitalisation, les docteurs [M] et [S] devaient pouvoir recevoir leurs patients pendant le cours du préavis.
Cette organisation concertée de la clinique avec notamment le docteur [Y] ressort également du courriel de la clinique du 18 mai 2018 dans lequel il est annoncé que durant la phase des travaux, il y aura un « transfert de tous les appels vers les Oriels », et un « lieu de consultation principale » aux Oriels. La généralité des termes employés embrasse tous les patients, en ce compris ceux des deux intimés et non pas seulement comme le docteur [Y] l'affirme sans le prouver, les seuls patients des médecins présents à la réunion du 14 mai 2018 .
Or, cet échange intervient quelques semaines après la notification aux Drs [M] et [S] de la fin de leurs contrats d'exercice par la clinique (le 23 mars 2018) et avant le début des travaux le 15 juin 2018.
Le docteur [Y] et la clinique prétendent que le courriel du 18 mai 2018 devrait être écarté des débats au motif qu'il s'agit d'une correspondance privée dont la production porte atteinte à sa vie privée, sans précision. Il s'agit d'un échange dans un cadre strictement professionnel.
En tous les cas, l'exigence des droits de la défense justifie cette production et l'éventuelle atteinte au demeurant non décrite apparaît proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence (Com. 15 mai 2007, Bull. civ. IV, n° 130 ; (Cass. Civ.1ère, 25 février 2016, n° 15-12403 ).
La même chronologie qui révèle la participation consciente du docteur [Y] à ce détournement de patientèle et démontre une volonté de captation est le fait qu'après avoir fondé la société Medicardio, elle a ouvert dès le 2 mai 2018 un cabinet secondaire à l'adresse de la clinique [23] blanche à une époque où le préavis des deux intimés avait à peine commencé. Cette dernière manoeuvre a été arrêtée par la décision du 13 décembre 2018 du conseil de l'Ordre des médecins, confirmée en appel le 28 juin 2019.
En outre, le docteur [Y] ne prouve pas l'établissement d'un contrat d'exercice libéral à la [Adresse 16] qui expliquerait que les patients pour la consultation d'hospitalisation de l'établissement faisant partie de la clientèle des docteurs [M] et [S] aient pu être dirigés légitimement vers elle en 2018. La décision disciplinaire a d'ailleurs reconnu son seul statut de médecin remplaçante des deux cardiologues et si elle avait exercé depuis des années en plein exercice de médecin attaché à la clinique, cette décision disciplinaire n'aurait pu intervenir du seul fait de l'annonce de son arrivée à la clinique.
Le docteur [Y] verse notamment aux débats en ce sens une simple mise à disposition de locaux (sa pièce 23) dans le cadre d'une convention à titre précaire qui au contraire précise qu'elle ne dispose pas de droit à activité sur les patients hospitalisés de la clinique et que ces locaux ne lui serviront que pour les consultations auprès de patients externes.
Les attestations versées aux débats par les appelants principaux pour voir infirmer le jugement déféré émanent des employés de la clinique et comme tels, encourent le soupçon de contrainte car leurs auteurs sont dans un lien de subordination vis-à-vis de la clinique.
Le grief de détournement de patientèle est donc avéré et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice lié au détournement de patientèle
sur le préjudice matériel
Les docteurs [M] et [S] forment appel incident en ce qui concerne le montant de la réparation allouée par le tribunal du chef du détournement de patientèle en faisant valoir que les premiers juges ont arrêté leur calcul à la date de fin de leur préavis alors que le préjudice a perduré. Ils sollicitent l'application d'un calcul différent pour tenir compte de ce qu'ils "ont dû repartir de zéro pour se bâtir une nouvelle clientèle et n'ont pas retrouvé un niveau d'activité convenable avant 2022" ; ils produisent pour le prouver leurs comptes de résultat respectifs et sollicitent l'allocation d'une somme qui représente un an d'honoraires de consultations externes et d'hospitalisations.
Le docteur [Y] et la clinique répondent que rien n'est dû après la fin du préavis puisque le contrat d'exercice libéral avec l'établissement est définitivement résilié à compter du 23 mars 2029.
Sur ce,
Le préjudice nouvellement calculé par les deux médecins comprend à tort un manque à gagner sur les consultations externes alors qu'il a été vu que la clinique n'a pas commis de faute en ne mettant plus à disposition des locaux pour cette activité. Il leur appartenait de s'organiser pour trouver des locaux personnels même si la cour comprend les difficultés d'organisation que cela implique.
Il est relevé que leur contrat d'exercice libéral comportait une article 8 intitulé "Travaux" qui prévoyait que "Le praticien s'oblige à supporter, sans demande d'indemnité pour privation d'utilisation, tous travaux d'entretien, de maintenance, de réparations ou même d'extension que serait amenée à faire la clinique dans le respect de l'article 71 du code de déontologie médicale."
Dès lors, le calcul opéré par les premiers juges qui repose sur ce que ce détournement de clientèle a fait perdre aux docteurs [S] et [M] la chance de percevoir le même niveau de rémunération que celui qui était le leur avant que leurs contrats d'exercice professionnel libéral ne soient résiliés, est adapté en termes de période et de quantité pour représenter les patients qui ont été détournés vers le docteur [Y] aux "Oriels". Compte tenu de l'ancienneté d'exercice de ces deux praticiens au sein de la clinique et de leur patientèle bien établie, le coefficient de perte de chance a été justement arrêté à 80 % et s'applique sur la moyenne des honoraires perçus par les requérants au cours de l'année ayant précédé la résiliation du contrat (année 2017) et ce, pour la durée allant du 15 Mai 2018 au 23 Mars 2019 soit pour une durée de dix mois. Il ne peut être évoqué de grief concernant la période postérieure puisque le contrat des deux praticiens a été résolu le 23 mars 2019.
Dès lors, par confirmation du jugement déféré, le préjudice de perte de chance de M. [S] est confirmé pour s'élèver à la somme de 327 494,64 euros que la société Clinéa et le docteur [Y] sont in solidum condamnés à lui payer.
Quant au préjudice de perte de chance de M. [M], il s'élève à la somme de 349 234,72 euros que la société Clinéa et le docteur [Y] sont in solidum condamnés à lui payer.
sur le préjudice moral
Le jugement leur a accordé 2 000 euros chacun, ils demandent 50 000 euros pour chacun d'entre eux.
Il est patent que chacun des deux médecins avait investi plusieurs années de pratique dans la clinique et que leur départ s'est fait dans des conditions difficiles et stressantes. Il leur sera alloué la somme de 6 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Compte tenu du sens de la présente décision, la clinique est déboutée de l'ensemble de ses demandes comprenant celle en remboursement des sommes versées en exécution du jugement dont appel.
Mme [Y] est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Le docteur [A] [Y] et la clinique [Adresse 13] sont condamnés in solidum à payer à chacun des docteurs [M] et [S] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande relative à l'indemnisation au titre du préavis des docteurs [M] [L] et [S]
- rejeté la demande relative à la pièce n°20 versée aux débats par les docteurs [M] [L] et [S],
- accueilli la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de pouvoir percevoir le même niveau de rémunération du fait du détournement de clientèle subi,
- condamné Mme [A] [Y] et la clinique Clinéa-Pôle médical Maison blanche à indemniser les docteurs [M] [L] et [S] de leurs frais irrépétibles et à supporter les dépens,
L'infirme sur le surplus et statuant de nouveau,
Condamne in solidum Mme [A] [Y] et la [Adresse 15] à payer à chacun des docteurs [M] [L] et [S] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute la clinique Clinéa-Pôle médical Maison blanche de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement dont appel,
Déboute Mme [A] [Y] et la [Adresse 15] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [A] [Y] et la clinique Clinéa-Pôle médical Maison blanche aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Mme [A] [Y] et la [Adresse 15] à payer à chacun des docteurs [M] [L] et [S] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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