Cour de cassation, 13 avril 1994. 92-84.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.371
Date de décision :
13 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Raymond,
- THOMAS X...,
- Y... Christian,
- Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1992, qui, pour association de malfaiteurs, les a condamnés chacun à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 265 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits poursuivis ;
"au motif que les prévenus sont poursuivis sur le fondement de l'article 265 du Code pénal ; que l'article 693 du Code de procédure pénale prévoit qu'est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France ; qu'en l'espèce, l'association de malfaiteurs est réputée commise en France puisque, d'une part, la découverte de la cache d'armes l'a été sur le territoire national, et plus particulièrement dans le ressort de Bayonne, et, d'autre part, les crimes contre les personnes qui ont été perpétrés ont nécessité le recueil de renseignements et repérages indispensables à la réalisation des crimes eux-mêmes ;
qu'enfin, le ministère public n'avait pas à rapporter la preuve que les faits qualifiés d'association de malfaiteurs par la loi française sont punis par la législation andorrale et espagnole et qu'ils nécessitaient une dénonciation officielle à l'autorité française par une autorité étrangère ; que, par conséquent, l'infraction ayant été commise, entre autre, dans le ressort du tribunal de grande instance de Bayonne, le tribunal correctionnel de ce lieu était compétent ;
"alors que le délit d'association de malfaiteurs, qui est une incrimination indépendante des délits préparés ou commis par les membres de l'association en question, doit être réputé avoir été commis sur le territoire où ont été accomplis, selon la définition même de l'article 265 du Code pénal, les actes la concrétisant ;
qu'en l'espèce, les juges du fond n'ayant relevé à l'encontre des prévenus que des relations et des contacts s'étant déroulés en Andorre ou en Espagne, il s'ensuit que l'entente illicite à la supposer établie et qui est juridiquement distincte des infractions qui ont pu être commises en son nom ne pouvait qu'être considérée comme ayant été commise en dehors du territoire national ; que, dès lors, s'agissant d'une infraction de nature délictuelle, susceptible d'avoir été commise à l'étranger par des ressortissants français, la Cour avait l'obligation de s'assurer que, d'une part, le fait poursuivi se trouvait également puni par la législation du pays où il avait été commis, ainsi que l'exige l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et si, d'autre part, les prévenus ne faisaient pas l'objet à l'étranger de poursuites à raison des mêmes faits ;
qu'en retenant la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 693 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a, en l'état de ses propres énonciations, fait une fausse application, tant de ce texte que de l'article 265 du Code pénal et, partant, violé les dispositions de l'article 689 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que plusieurs attentats commis, de 1983 à 1987, contre des réfugiés basques espagnols dans le ressort du tribunal de grande instance de Bayonne ont été revendiqués par le "groupe anti-terroriste de libération" dit GAL ;
que, le 1er septembre 1987, à la suite de révélations faisant état de l'existence, dans la région de Bayonne, d'une cache d'armes pouvant être attribuée au GAL, les services de gendarmerie ont découvert, à l'endroit indiqué, un pistolet automatique, des munitions, des engins explosifs, la photocopie d'une carte d'identité espagnole falsifiée portant la photographie d'un certain Christian Y..., ainsi qu'une perruque et une paire de ballerines ;
qu'à la suite de divers recoupements, il a été établi que les armes et munitions, ainsi que la perruque et les ballerines, étaient identiques à celles qui avaient été utilisées lors d'attentats revendiqués par le GAL en 1985 ;
Attendu qu'une information ouverte du chef d'association de malfaiteurs a permis l'arrestation de Christian Y..., ainsi que de Dominique B..., Raymond A... et Patrick Z... puis leur renvoi devant le tribunal correctionnel de Bayonne, qui les a déclarés coupables ;
Attendu que, devant la cour d'appel saisie de la poursuite, les prévenus ont, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, excipé de l'incompétence des juridictions françaises, en faisant valoir "qu'aucun acte positif n'avait été commis en France" ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et retenir leur propre compétence, les juges énoncent que, conformément aux dispositions de l'article 693 du Code de procédure pénale, "l'association de malfaiteurs est réputée commise en France, puisque la découverte de la cache d'armes a eu lieu sur le territoire national et plus particulièrement dans le ressort de Bayonne" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la découverte des armes et des autres objets dans la cache caractérisaient l'association de malfaiteurs et fondaient ainsi la compétence territoriale du tribunal de Bayonne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 173, 174, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité invoquées par les prévenus et tenant dans la présence au dossier de pièces ou de copies de pièces provenant de procédures annulées par diverses décisions de la chambre d'accusation de Pau ;
"au motif que, par un premier arrêt du 21 avril 1989, la chambre d'accusation a procédé à l'annulation d'un certain nombre de pièces du présent dossier (n 28/88), dont la Cour peut s'assurer qu'elles ne figurent plus dans la procédure qui lui est soumise ; que cet arrêt est définitif et n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation ; qu'il est par ailleurs constant que, par arrêt du même jour, la chambre d'accusation a, dans une autre procédure, Figueiredo-Fontes (n 14/86), annulé un certain nombre d'autres pièces, dont certaines, par l'intérêt qu'elles présentaient pour la présente information, avaient été jointes en photocopie et régulièrement cotées dans le dossier n° 28/88 ; que l'arrêt de la chambre d'accusation rendu dans le présent dossier n'ayant fait l'objet d'aucun recours, il n'appartient ni à la juridiction correctionnelle du premier degré, ni, à ce jour, à la Cour, d'apprécier, commenter, critiquer ou réformer cette décision ; qu'en outre, l'interdiction édictée par l'article 173 du Code de procédure pénale ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédure distinctes comme c'est le cas en l'espèce ;
"alors que, d'une part, étant saisie par une décision de renvoi émanant du juge d'instruction et non de la chambre d'accusation, la juridiction correctionnelle est compétente pour constater toute nullité affectant la procédure antérieure, dès lors qu'elle a été invoquée in limine litis ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prétendre se fonder sur le caractère définitif d'une décision de la chambre d'accusation rendue, en cours d'information, et ayant annulé divers actes d'information pour se refuser à examiner si l'annulation d'actes accomplis dans le cadre inopposable aux prévenus lesdits actes figurant sous forme de copies dans le présent dossier et à rechercher si, en tout état de cause, les irrégularités ayant donné lieu à cette annulation n'étaient pas susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense, sans méconnaître l'étendue de sa compétence et priver sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière la procédure sans répondre aux griefs des prévenus faisant valoir que l'ordonnance de renvoi se référait à des éléments recueillis dans le cadre de commissions rogatoires diligentées dans le présent dossier et ayant fait l'objet de décision d'annulation de la part de la chambre d'accusation de Pau" ;
Attendu que les prévenus ont également invoqué la nullité de l'ensemble de la procédure en faisant valoir que, dans le dossier, figuraient des photocopies de pièces provenant d'une autre procédure mais qui, ayant fait l'objet d'une décision d'annulation de la chambre d'accusation, n'auraient pas dû y figurer, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel, après avoir souligné que les pièces critiquées avaient été jointes régulièrement au dossier, énonce, notamment, que l'interdiction édictée par l'article 173 du Code de procédure pénale ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures distinctes ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit d'association de malfaiteurs ;
"au motif que Raymond A... a continué de rencontrer, en connaissance de cause, les deux policiers espagnols, qu'il a lui même mis en contact avec Christian Y... et Patrick Z... ;
qu'il reconnaît qu'il existait une proximité idéologique entre les différentes personnes qui étaient mises en relation ; que Patrick Z... a reconnu avoir été chargé de rechercher des mercenaires pour le compte des policiers espagnols et avoir assisté à un repas en compagnie de ces derniers, ainsi que de Christian Y... et Dominique B... à San Sébastian ;
que Christian Y... a reconnu également avoir continué de rencontrer les autres protagonistes dans différents endroits ; qu'il en est de même de Dominique B..., qui a reconnu avoir passé des paquets d'Andorre en Espagne en ne s'apercevant que postérieurement qu'il s'agissait d'armes ;
"alors qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour n'a pas établi l'existence de faits matériels précis concrétisant l'entente définie par l'article 265 du Code de procédure pénale, lequel n'a pas entendu incriminer la simple existence d'une communauté d'idéologie mais seulement l'accord formé entre diverses personnes pour commettre des crimes et délits" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'association de malfaiteurs dont elle a déclaré chacun des prévenus coupable ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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