Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06924 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPM7
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 1] NEUILLY GESTION [L] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0410
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-02-2026
Délibéré prorogé : 13-02-2026
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/06924 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPM7
Par requête enregistrée le 15 juillet 2025, madame [S] [T] a attrait devant la présente juridiction la S.A.R.L. [Localité 1] NEUILLY GESTION aux fins d’obtenir le paiement la majoration légale de retard d’un montant de 1698.08 €, consécutivement au bail signé pour un meublé le 17 août 2022, les lieux ayant été libérés le 4 juin 2024, après délivrance d’un congé par la bailleresse, Madame [V] [D].
A l’audience, la requérante confirme sa demande, en application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La S.A.R.L. [Localité 1] NEUILLY GESTION conclut à l’irrecevabilité de la demande et en toute hypothèse à son rejet à titre principal. Une somme de 1500 € est sollicitée pour les frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Vu l’article 32 du code de procédure civile;
Le bail locatif a été conclu entre madame [T] et madame [D], en sa qualité de bailleresse.
La S.A.R.L. [Localité 1] NEUILLY GESTION n’est que le mandataire, représentant madame [D] en cette qualité.
Aucun lien contractuel ne lie madame [T] et la Société défenderesse, mandataire de la bailleresse.
Par conséquent, à défaut d’avoir attrait au procès personnellement la bailleresse, madame [T] doit nécessairement être déclarée irrecevable en sa demande de condamnation orientée à l’encontre de la S.A.R.L. [Localité 1] NEUILLY GESTION, qui n’est que le mandataire représentant madame [D].
2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie requérante qui n’a pas orientée son action conformément au code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la Société défenderesse les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare madame irrecevable en sa demande et laisse les dépens de l’instance à sa charge,
Rejette la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. [Localité 1] NEUILLY GESTION au titre des frais irrépétibles.
Fait ce jour à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE
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