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Cour de cassation, 15 mai 1991. 88-44.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.233

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Z... Christiane Mille, demeurant à Broves-en-Seillans (Var), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de M. Jean-François X..., demeurant 2, place du Verger à Callas (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi ; Attendu que Mme Y..., qui exploite une boulangerie, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Draguignan, 10 juin 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., diverses sommes à titre de salaire, de congés payés, d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X... avait reçu l'intégralité des salaires et congés payés qui lui étaient dus, n'avait pas effectué d'heures supplémentaires et était nourri par l'employeur, et alors que, d'autre part, M. X... n'a pas été licencié mais avait cessé de venir travailler le 12 juillet 1986, ce qui avait motivé l'envoi d'une lettre recommandée le 22 juillet suivant pour lui faire connaître que, du fait de son absence injustifiée, il était considéré comme démissionnaire ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, bien qu'elle y ait été régulièrement convoquée par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception ; que, dès lors, les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, et, comme tels, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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