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Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-83.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.856

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RADOVIC Miljko, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 1er juillet 1994 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 459 et 460 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre le prévenu et lui a fait application des peines prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-03-15 | Jurisprudence Berlioz