Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNUB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02534
APPELANTE
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [Y] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 27 octobre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) d'un jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à M. [H] [F] (l'assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 28 janvier 2016, l'assuré a été victime d'un accident du travail ; qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur que l'assuré a ressenti une douleur dorsale à la suite d'un faux mouvement en peignant des escaliers ; que le certificat médical initial du 29 janvier 2016 mentionne : "Diagnostice principal : lumbago avec sciatique- région lombo-sacrée, observation : lombo sciatique aigue G" ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, par courrier du 2 février 2018, la caisse a informé l'assuré qu'après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, son taux d'incapacité permanente est fixé à 7% à compter du 13 janvier 2018 ; que les conclusions médicales ayant motivé ce taux sont : "séquelles d'une lombosciatique G traitée chirurgicalement consistant en une légère limitation portant sur la flexion, les inclinaisons, les rotations et l'extension lombaire en tenant compte d'un état antérieur" ; que l'assuré a contesté ce taux en justice; que, par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2021, une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en relation avec l'accident du travail du 28 janvier 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 12 janvier 2018, au vu du barème indicatif d'invalidité accident du travail/maladie professionnelle, a été ordonnée et confiée au docteur [D]; que l'expert a déposé son rapport en septembre 2021 ; que, par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, entérinant le rapport d'expertise du docteur [D], déclaré recevable en la forme le recours de l'assuré, infirmé la décision de la caisse du 2 février 2018, dit qu'à la date du 12 janvier 2018, les séquelles présentées par l'assuré n'ont pas été correctement évaluées et justifient un taux d'incapacité permanente de 12%, débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse le 23 février 2022, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 10 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- rejeter le rapport d'expertise du docteur [D],
- infirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision de la caisse fixant à 7% le taux de l'incapacité permanente de l'assuré consécutif à l'accident du travail du 28 janvier 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la caisse à la somme de 1.500 euros en cause d'appel.
La caisse fait valoir en substance que le médecin conseil met en exergue l'existence d'un état antérieur interférant avec les séquelles propres à l'accident du travail du 28 janvier 2016 ; que seule la part d'incapacité imputable à l'accident doit être indemnisée ; que le médecin conseil a justement fixé le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 7% en prenant en compte cet état antérieur ; que l'accident du travail a temporairement rendu douloureux une raideur modérée survenant sur un rachis dégénératif discarthrosique ; que, sur le plan purement lombaire, seule l'aggravation liée à l'accident du travail est à prendre en compte ; que les lombalgies, déjà présentes avant l'accident, sont principalement en lien avec l'état antérieur ; qu'il est donc légitime d'évaluer le taux d'incapacité permanente à la limite inférieure du barème, soit 5% ; qu'à ce taux s'ajoute le taux en lien avec les séquelles de l'atteinte du nerf sciatique, qui sont à prendre en compte pleinement au titre de l'accident du travail ; qu'un taux de 2% semble bien prendre en compte la gêne fonctionnelle en lien avec l'atteinte du nerf sciatique, de sorte que le taux global de 7% est justifié ; que le médecin conseil conteste l'avis du docteur [D] qui n'a pas pris en compte l'ensemble de l'état antérieur de l'assuré ; que le docteur [D], qui doit se placer à la date de consolidation, ne pouvait se référer à des éléments médicaux postérieurs ; que l'assuré a déclaré une rechute le 17 octobre 2019, laquelle a été consolidée le 13 décembre 2021 avec retour à l'état antérieur, soit le maintien du taux d'incapacité permanente à 7% ; que l'assuré a bénéficié d'une mise en invalidité catégorie 2, en maladie au 1er décembre 2022 au titre de son état global.
L'assuré réplique que le rapport d'expertise du docteur [D] est dénué d'ambiguïté et que le taux retenu s'inscrit dans la fourchette fixée par le barème d'invalidité.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 septembre 2023 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème, en son chapitre 3.2 "Rachis dorso-lombaire" prévoit, pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes, un taux d'incapacité permanente de 5 à 15%.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [D], qui a reçu pour mission par le tribunal de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en relation avec l'accident du travail du 28 janvier 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 12 janvier 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité, a pris connaissance des pièces adressées par le service médical de la caisse, notamment les pièces relatives à l'état antérieur lombaire de l'assuré et les pièces médicales produites par l'assuré.
Aux termes de son rapport, l'expert indique qu'il existe indéniablement un état antérieur qui était connu depuis 2014 en raison d'épisodes lombalgiques intermittents, que le rapport d'évaluation des séquelles mentionne des lombalgies permanentes avec parasthésies des orteils à gauche, dyesthésies, extension, inclinaison et rotation diminuées, syndrome rachidien modéré sans syndrome radiculaire démontré par le médecin conseil et une absence de déficit sensitivomoteur démontré, qu'au vu des éléments communiqués, à la date de consolidation le 12 janvier 2018, il existe une raideur modérée survenant sur un rachis dégénératif discarthrosique temporairement rendu douloureux par le geste du 28 janvier 2016, que le barème prévoit un taux de 5 à 15% pour des séquelles légères et qu'en tenant compte de l'état antérieur patent, un taux de 12% peut lui être attribué.
L'expert conclut qu'au regard des éléments communiqués, à la consolidation du 12 janvier 2018, un taux médical de 12% doit être attribué pour la persistance de lombosciatalgies gauche traitées chirurgicalement consistant en une limitation modérée du rachis en tenant compte d'un état antérieur patent conformément au barème.
La caisse ne démontre pas que l'expert aurait évalué le taux d'incapacité permanente en prenant en considération d'autres lésions que celles imputables à l'accident du travail. Si l'expert reproduit, dans son rapport, des pièces médicales communiquées par l'assuré postérieures à la date de consolidation de son état de santé, il n'est pas établi que l'expert, qui était tenu de se placer à la date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré, les aurait prises en considération. Enfin, la caisse ne caractérise pas plus que l'expert n'aurait pas pris en compte la totalité de l'état antérieur à l'accident présenté par l'assuré en procédant à la fixation du taux d'incapacité permanente.
Par conséquent, en l'absence de critiques sérieuses du rapport d'expertise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'incapacité permanente présentée par l'assuré à 12%.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens et à payer à l'assuré une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,
CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [H] [F] 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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