Tribunal Administratif de Caen, 16 décembre 2024. 2403150
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2403150
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de prévoir une date de rendez-vous au point d'accueil numérique pour accéder à son compte ANEF, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient celles relatives aux frais irrépétibles.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme B :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hourmant renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hourmant de la somme de 400 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B.
Article 3 : Sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hourmant et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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