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Tribunal Administratif de Caen, 16 décembre 2024. 2403150

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2403150

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de prévoir une date de rendez-vous au point d'accueil numérique pour accéder à son compte ANEF, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient celles relatives aux frais irrépétibles. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de Mme B : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hourmant renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hourmant de la somme de 400 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B. Article 3 : Sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hourmant et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 16 décembre 2024. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet 2

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