Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.545
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Domenico Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean Luc X...
2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Gilbert Z... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de M. Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M Y... soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieurement au prononcé de l'arrêt déféré a formé seul un pourvoi en cassation le 9 mai 1995 ;
Attendu que le liquidateur est intervenu à l'instance le 2 octobre 1995 avant l'expiration du délai de cinq mois pour déposer le mémoire en demande ;
Que la personne ayant qualité pour agir étant devenue partie à l'instance avant la forclusion encourue, le pourvoi est recevable ;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. et Mme X... ont poursuivi à l'encontre de M. Y..., en liquidation judiciaire, la résiliation d'un bail et le paiement d'arriérés de loyers pour une période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que, pour condamner le débiteur au paiement de certaine sommes, l'arrêt, qui ne constate pas que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée, énonce que le créancier retrouve le droit d'agir contre le débiteur lorsque l'activité de celui-ci n'est pas poursuivie ;
Qu'en statuant ainsi alors que pendant la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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