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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/02992

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02992

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité JUGEMENT SUR REQUÊTE EN OMMISION DE STATUER [O] c/ Société QATAR AIRWAYS MINUTE N° DU 20 Décembre 2024 N° RG 24/02992 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P25S Expédition(s) délivrée(s) à Me Hervé ZUELGARAY à Me Pierre-Philippe FRANC Le DEMANDEUR: Monsieur [Y] [O] né le 25 Février 1961 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: Société QATAR AIRWAYS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. Pris en son établissement secondaire sis [Adresse 14]. [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 26 février 2024 n° de minute 24/156C, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, Vu la requête en omission de statuer de Monsieur [Y] [O] en date du 07 juin 2024, reçue au SAUJ le 10 juin 2024 et enregistrée au greffe civil le 11 juin 2024 et les motifs exposés, à laquelle il sera renvoyé, Les parties ont été convoquées par courriers du greffe du 19 juillet 2024 à l'audience du 15 octobre 2024 à 14 heures, en vue d'un débat contradictoire. A l'audience du 15 octobre 2024, le requérant, Monsieur [Y] [O] maintient sa requête en omission de statuer afférente à sa demande relative à l’avoir n°[Numéro identifiant 3]du 17 mars 2020 concernant Madame [C] [O] et sollicite de remplacer dans le jugement en cause la disposition suivante :  « condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1 546,66 euros correspondant au montant des avoirs n°[Numéro identifiant 5]et n°[Numéro identifiant 6] » par celle-ci : « condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 2 387,99 euros correspondant au montant des avoirs n°[Numéro identifiant 4], n°[Numéro identifiant 7]et  n°[Numéro identifiant 2]», outre de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. La société QATAR AIRWAYS n'a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement convoquée par le greffe. Le délibéré a été fixé au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'omission de statuer Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 462 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande. L’article 463 de ce code précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Il est à titre liminaire rappelé qu'il doit s'agir d'une réelle erreur ou d'une omission purement matérielle qui entacherait une décision de justice et que la requête ne doit pas tendre à ce que le juge statue à nouveau sur l’ensemble des prétentions des parties et/ou modifie leurs droits voire les mesures ou sanctions prononcées. En l'espèce, Monsieur [Y] [O] justifie avoir le 03 novembre 2019 réservé et confirmé trois billets d’avion auprès de la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS à son profit, celui de Monsieur [F] [N] et de Madame [C] [O] relatifs à des vols aller-retour prévus les 04 et 19 avril 2020, entre [Localité 12] et [Localité 15] via DOHA. Le vol a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Le 03 juin 2020, deux avoirs ont été établis par la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS, l’un n°[Numéro identifiant 5]au bénéfice de Monsieur [Y] [O] et le second n°[Numéro identifiant 7]au bénéfice de Monsieur [F] [N] Monsieur [Y] [O] ne démontre pas tel qu’il l’allègue alors que la charge de la preuve lui incombe que la compagnie QATARS AIRWAYS aurait édité en date du 17 juin 2020, un avoir n°[Numéro identifiant 3]au profit de Madame [C] [O]. Sa requête en omission de statuer est donc déclarée recevable mais mal fondée. Sur les dépens de l'instance Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [O], succombant en sa requête. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [Y] [O] recevable mais mal fondée, Dit que les dépens de l'instance sont laissés à la charge de Monsieur [Y] [O]. Le greffier Le Président

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