Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01386 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBPC
AFFAIRE :
S.A.S AMSE
C/
[C], [T] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 19/02658
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S AMSE
N° Siret : 803 981 844 (RCS d'Ajaccio)
Venant aux droits et obligations de la société AMS ET PV, à la suite d'une Transmission Universelle du Patrimoine réalisée le 18 juillet 2022
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne BALEUX RENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1969 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Madame [C], [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073 - N° du dossier 505 1921
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mariés sous le régime de la séparation des biens le 2 juillet 1993, Mme [C] [K] et M [P] [S] ont constitué avec leurs deux enfants [W] et [R] notamment la SARL AMS et PV, M [P] [S] étant le gérant, devenue le 14 novembre 2014 la SNC AMS et PV ayant pour objet social l'acquisition, l'administration, l'exploitation et la valorisation de tout bien ou droit immobilier.
Par acte du 9 juillet 2013, Mme [C] [K] a notamment cédé la totalité de ses parts dans la SARL AMS et PV à M [P] [S]. Par assemblée générale du 10 juillet 2013, était voté la nouvelle répartition du capital social entre M [P] [S], [W] et [R].
Aux termes d'un partage dressé en la forme authentique le 20 novembre 2014, Mme [C] [K] s'est vue attribuer le domicile familial à charge pour elle de s'acquitter du solde du crédit immobilier en cours et de verser à M [P] [S] une soulte de 907.580,99 euros payable pour l'essentiel par compensation et, pour le reliquat comptant dans les trois ans de l'acte.
Par ailleurs, le couple a fait l'objet de trois redressements fiscaux les 18 décembre 2015, 14 décembre 2016 et 27 avril 2017.
Pendant l'instance en divorce entre Mme [C] [K] et M [P] [S], introduite par Mme le 1er septembre 2017, la SNC AMS et PV a mis cette dernière en demeure par lettre recommandée du 3 janvier 2018 de payer la somme de 36.877,38 euros, réitérée le 30 juillet 2018 représentant le solde débiteur de son compte courant d'associé resté impayé.
Mme [C] [K] reprochant à M [P] [S] le détournement de différentes sommes, a déposé plainte à l'encontre de ce dernier devant le doyen des juges d'instruction de Grasse le 24 janvier 2020 du chef d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux.
Les mises en demeure susvisées étant restées infructueuses, la SNC AMS et PV a fait citer par assignation du 25 février 2019 Mme [C] [K] en paiement.
Le divorce de Mme [C] [K] et M [P] [S] était prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mars 2021.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 janvier 2022 a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SNC AMS et PV
Rejeté la demande indemnitaire de Mme [C] [K]
Rejeté les demandes respectives de Mme [C] [K] et de la SNC AMS et PV au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SNC AMS et PV aux dépens
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
La SNC AMS et PV a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 mars 2022.
L'appelante a conclu pour la première fois le 2 juin 2022.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2022, Mme [C] [K] a été déclarée irrecevable en son incident sollicitant l'irrecevabilité des conclusions de la partie appelante du 2 juin 2022 en ce qu'elles demandent sa condamnation à la somme de 36.877,38 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, au motif que cet incident ne relevait pas de ses pouvoirs.
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS AMSE venant aux droits et obligations de la SNC AMS et PV à la suite de la transmission universelle du patrimoine en date du 18 juillet 2022 , appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SNC AMS et PV
En conséquence,
condamner Mme [C] [K] à payer à la SAS AMSE venant aux droits et obligations de la SNC AMS et PV une somme en principal de 36.877,38 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts légaux à compter du 10 janvier 2018, date de réception de la première mise en demeure,
condamner Mme [C] [K] à payer à la société la SAS AMSE venant aux droits et obligations de la SNC AMS et PV une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [C] [K] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître Christophe Debray, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile
débouter Mme [C] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions (n°2) transmises le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [K], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
dire et juger irrecevables les conclusions de l'appelant du 02 juin 2022 en ce qu'elles demandent la condamnation de Mme [K] à la somme de 36.877,38 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de réception de la première mise en demeure
confirmer le jugement du 3 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré l'action de la société AMS et PV prescrite
dire et juger l'action de la société AMS et PV prescrite
dire et juger irrecevables les conclusions de l'appelant du 02 juin 2022 en ce qu'elles demandent la condamnation de Mme [K] à la somme de 36.877,38 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de réception de la première mise en demeure
Subsidiairement,
débouter la société la SNC AMS et PV de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
infirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau,
condamner la société AMS et PV à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts
condamner la société AMS et PV à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société AMS et PV à rembourser la somme de 11.611,64 euros à Mme [K] au titre d'un paiement sans cause,
condamner la société AMS et PV aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023, fixée à l'audience du 19 avril 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société AMS et PV en date du 2 juin 2022
Il convient de rappeler que la déclaration d'appel susvisée mentionne notamment une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société SNC Ilams.
Cette déclaration d'appel ne sollicite pas l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société SNC AMS et PV au paiement de la somme en principal de 36 877,38 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, comme reproché par la partie intimée.
Il sera rappelé que, par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [K] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 2 juin 2022, ce dernier ayant considéré qu'une telle demande était du pouvoir de la cour.
Mme [K] n'a pas déféré cette ordonnance mais comme expliqué dans ses dernières conclusions, a renoncé à la compétence du conseiller de la mise en état et soulève par conséquent cette même irrecevabilité devant la cour, dont le pouvoir n'est pas contesté par les parties.
Il sera précisé que la contestation de Mme [K] relative aux conclusions du 2 juin 2022, est ainsi formulée : déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante du 2 juin 2022 en ce qu'elles demandent la condamnation de Mme [K] à la somme de 36 877,38 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de réception de la première mise en demeure.
Les moyens qu'elle développe conduisent la cour à rechercher qu'elle est la portée de la dévolution opérée et, par conséquent, à se prononcer non point sur la recevabilité des conclusions mais sur le point de savoir si la demande de condamnation à son encontre, qui n'a pu être tranchée par le tribunal puisqu'il a retenu la fin de non recevoir tirée de la prescription, a pour autant pu être dévolu à la cour.
L'article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il convient de constater que la demande de condamnation est la conséquence du chef du jugement critiqué en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société SNC AMS et PV comme préalablement rappelé.
Il s'en déduit qu'il sera statué sur la prescription de cette demande en paiement et en cas d'infirmation de ce chef sur la demande en paiement consécutive.
Il sera ajouté que la décision contestée relève de la procédure d'appel de droit commun de telle sorte que le délai imparti à la partie appelante prévu par l'article 908 du code de procédure civile applicable pour conclure est de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Force est de constater que les conclusions critiquées de la partie appelante du 2 juin 2022 ont été transmises dans le délai imparti par l'article susvisé et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel et non pas de l'irrecevabilité des dites concluions.
Le conseiller de la mise en état qui dispose en application de l'article 914 du code de procédure civile d'une compétence exclusive pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions a d'ailleurs déclaré la présente demande irrecevable par ordonnance du 24 novembre 2022, au motif que cette demande est du pouvoir de la cour, comme préalablement mentionné.
Également, le dispositif des dernières conclusions de la partie appelante en date du 18 novembre 2022, qui seul saisit la cour, sollicite tout comme celles du 2 juin 2022, la condamnation de Mme [C] [K] à payer à la société AMS et PV venant aux droits et obligations de la société Ilams, une somme en principal de 36 877,38 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts légaux à compter du 10 janvier 2018, date de réception de la première mise en demeure.
Or, force est de constater que la partie intimée ne sollicite pas l'irrecevabilité de ces dernières conclusions du 18 novembre 2022.
Sur la prescription de la demande en paiement du solde débiteur du compte courant
Pour retenir la prescription de la demande en paiement de la société SNC AMS et PV à l'encontre de Mme [K] au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, le tribunal a considéré que le délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil devait recevoir application et qu'il a commencé à courir à la date de la clôture du compte qui devait être fixée à la date de la cession des parts de Mme [K] lui ayant fait perdre la qualité d'associée, soit le 9 juillet 2013.
Au soutien de son appel, la société SNC AMS et PV fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cession des parts sociales n'entraîne ni la cession du compte courant d'associé ni sa clôture de telle sorte que la date du 9 juillet 2013 ne pouvait être retenue comme date de clôture du compte ayant entraîné l'exigibilité de la dette et fait courir le délai de prescription de 5 ans, que seule la date de la première mise en demeure du 3 janvier 2018 doit être prise en compte, de telle sorte que la présente demande en paiement n'est pas prescrite.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ce délai de prescription de 5 ans est applicable à la présente action en paiement de la société SNC AMS et PV à l'encontre de Mme [K] au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé. Les parties s'accordent quant à l'application de ce délai. Son point de départ est la date d'exigibilité de cette dette.
Il sera précisé, qu' à la date du 9 juillet 2013, Mme [K] a cédé la totalité de ses parts (100) détenues dans la SARL AMS et PV à M [P] [S] qu'à cette date, elle détenait également un compte courant d'associé débiteur depuis le 31 décembre 2012 à hauteur de la somme de 48.489,02 euros, comme résultant du bilan versé aux débats en pièce n° 4 par l'appelante.
Il est acquis que la qualité d'associé doit être distinguée de celle de titulaire d'un compte courant d'associé, s'agissant de deux opérations juridiques distinctes ayant des objets et des causes différentes bien qu'ayant pour point commun une même partie.
Il résulte à la fois des explications de la société dans ses écritures mais aussi des attestations des experts comptables versées aux débats par l'appelante en pièces n° 19 et 30, que les comptes courants débiteurs résultent de l affectation de résultats déficitaires de la société au prorata des droits respectifs de chaque associé et non pas de sommes qui auraient été perçues par les associés.
Or, Mme [K], en sa qualité d'associé avait l'obligation de maintenir son compte courant d'associé non débiteur et devait par conséquent verser le montant du solde débiteur de son compte à la société ce qu'elle n'a pas fait, puisque la comptabilité versée aux débats mentionne au 31 décembre 2012 un solde débiteur à ce titre de 48.489,02 euros.
Il s'en déduit que cette dette était déjà exigible le 9 juillet 2013, à la date à laquelle elle a cédé la totalité de ses parts sociales détenues dans la société AMS et PV lui faisant perdre la qualité d'associé. Il appartenait à la société de solder cette dette.
Le délai de prescription de 5 ans avait par conséquent commencé à courir le 9 juillet 2013, date de cette cession, de telle sorte qu'il était expiré le 25 février 2019, date de l'assignation de Mme [K] par la SNC AMS et PV en paiement du solde débiteur de ce compte courant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement de la société à ce titre irrecevable comme prescrite.
Sur la demande en paiement de Mme [K] de 11.611,64 euros au titre de son appel incident
Il convient de relever que le tribunal n'a pas statué sur cette demande.
En cause d'appel, Mme [K] ne soutient pas une quelconque omission de statuer mais fait valoir qu'elle démontre l'absence d'un compte courant d'associé, de telle sorte que la somme de 11.611,64 euros déduite de ce compte sans cause et doit lui être restituée.
Comme préalablement expliqué, la dette de Mme [K] au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé a été jugée prescrite.
Or, cette prescription extinctive interdit à la société de poursuivre le paiement de cette dette à l'encontre de Mme [K] mais ne peut remettre en cause une compensation acquise au cours de ce délai, la prescription extinctive interdisant seulement d'exiger l'exécution de l'obligation sans éteindre le droit.
La créance de Mme [K] alléguée de 11.611,64 euros déduite par compensation du montant de la somme prescrite ne peut pour ce motif être restituée.
La demande en paiement de Mme [K] de 11.611,64 euros sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [K]
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de Mme [K] en retenant qu'il n'était pas démontré que la présente procédure relevait d'un abus de droit d'ester en justice.
Mme [K] doit démontrer que la présente procédure a dégénéré en abus.
En cause d'appel, Mme [K] fait d'une part valoir qu'elle subit depuis des années de nombreuses procédures de la part de M [S].
L'existence d'autres actions en justice pourrait justifier de cet abus dans la mesure où elles seraient de nature à permettre à la société de savoir que la présente procédure est vaine. Or, force est de constater que l'ensemble des procédures alléguées sont des procédures initiées par M [S] et non par la société AMS et PV, de telle sorte qu'elles n'ont pu donner à cette dernière une quelconque connaissance de cet abus.
Et d'autre part, elle affirme sans le démontrer qu'il ne s'agit que de manipulations.
Il s'en déduit qu'en l'absence d'abus d'ester ne justice démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée par voie de confirmation.
Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de Mme [C] [K] de 11.611,64 euros ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Amse venant aux droits et obligations de la société Ams et Pv aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,