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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-82.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-82.923

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, agissant en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Marie Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Michel P... pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis le délit d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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