Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 février 2024. 2400615
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2400615
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation en vue de la délivrance de la carte de séjour avec mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié au 16 rue de la Libération à Drancy (93700). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Philippe REES
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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