Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00891 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQOO
ARRET n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE - N° RG F 17/00078
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. DISTRI POUSSAN
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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Par déclaration électronique du 13/02/2020 Me [H] avocat au nom de [V] [F] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 08/01/2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE ;
Considérant que par conclusions du 16/06/2023 Me [H] au nom de l'appelant déclare purement et simplement se désister de son appel ; ce désistement ne contient pas de réserves.
Qu'en réponse, par conclusions du 20/06/2023, au nom de la SARL DISTRIPOUSSAN, intimé, Me [G] déclare accepter le désistement et dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposée.
En conséquence, il y a lieu de donner acte à l'appelant de son désistement et de constater l'extinction de l'instance devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à [V] [F] de son désistement d'appel.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
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