Cour de cassation, 09 octobre 2002. 02-85.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.309
Date de décision :
9 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nino,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ILLE-et-VILAINE du chef de non-assistance à personne en péril, délit connexe au crime de violences mortelles reproché à Jean-Luc Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit lieu d'accuser le prévenu de non-assistance à personne en danger ;
"aux motifs que : "s'il est constant que Nino X... n'a jamais reconnu avoir porté les coups à la victime et que Jean-Claude Y... a toujours affirmé qu'il était le seul à avoir frappé Sylvain Z..., il reste que Nino X... n'a rien fait pour empêcher Jean-Claude Y... de frapper la victime alors qu'elle était à terre" ;
"Nino X... a donné le signal du départ sans se soucier de l'état de Sylvain Z... qui gisait sans connaissance ;
"le délit d'omission de porter secours est un délit intentionnel qui suppose que son auteur ait eu conscience de l'état de péril dans lequel se trouve la victime ;
"si l'erreur d'appréciation de la personne s'abstenant d'intervenir ne lui fait encourir aucune responsabilité pénale, il reste que celle-ci, lorsqu'elle est témoin direct des faits d'une violence certaine, est dans l'obligation de se renseigner pour savoir si la victime est ou non dans un état de péril ;
"en l'espèce, la nature et la sauvagerie des coups portés sur Sylvain Z... et surtout le fait que ce dernier s'était rapidement écroulé au sol aurait dû raisonnablement conduire Nino X... à se préoccuper de l'état de santé dans lequel Sylvain Z... se trouvait à la suite des coups portés par Jean-Claude Y... ;
"considérant que de ces faits qualifiés de délit par la loi pénale résultent charges suffisantes de non-assistance à personne en péril contre Nino X..., de nature à motiver son renvoi devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, le délit étant connexe au crime commis par Jean-Claude Y..." ;
"alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre à la charge du seul témoin d'une agression l'obligation de se renseigner pour savoir si la victime est dans un état de péril sans ajouter à la loi une condition et ce faisant, étendre le champ d'application du texte répressif" ;
Attendu que, pour renvoyer Nino X... devant la cour d'assises du chef de non-assistance à personne en péril, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a rien fait pour empêcher Jean-Claude Y... de frapper Sylvain Z... alors que ce dernier était à terre et qu'il a ensuite quitté les lieux sans se soucier de l'état de la victime qui gisait sans connaissance ; que les juges ajoutent que la nature et la sauvagerie des coups portés à Sylvain Z... qui s'est rapidement écroulé au sol auraient dû raisonnablement conduire Nino X... à se préoccuper de l'état de santé de la victime ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l'article 223-6 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Nino X... se serait rendu coupable du délit de non-assistance à personne en péril ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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