Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Esco entreprise, dont le siège social est sis zone industrielle, Les Milles, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ... à Digne (Alpes de Haute-Provence),
2°/ La Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
3°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes Côte d'Azur, domicilié en cette qualité ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Esco entreprise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, le 23 février 1984, M. X..., salarié de la société Esco entreprise, manipulait des tubes métalliques sous une ligne à haute tension lorsqu'il a été brûlé, l'extrémité de la tubulure étant entrée en contact avec la ligne ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; il en rend compte à la Cour dans son délibéré ; qu'ainsi, si le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition que les parties ne s'y opposent pas et que le magistrat entende les pladoiries ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement :
"après délibéré au vu du rapport fait par M. Tournier, conseiller tenant seul l'audience du 10 janvier 1990, sans opposition de la part des parties présentes ou représentées" ; qu'en ne relevant pas que les parties ou
leurs avocats ou représentants ont été entendus en leurs plaidoiries, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 945-1 précité ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que la ligne électrique de 42 000 volts sous tension ne comportait aucun signe distinctif, devait, comme elle y était invitée par les conclusions de la victime, rechercher si l'employeur avait respecté les consignes de sécurité qui s'imposaient à lui, tant sur le fondement des articles 171, 172, 177 et 181 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, que sur le fondement des dispositions de l'article 3-7 du titre I du carnet des prescriptions UTE C 18-513 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, en outre, que le fait, pour un salarié, d'avoir travaillé plus de dix ans pour le même employeur ne peut en aucun cas constituer une excuse pour ledit employeur le dispensant de respecter les règles de sécurité qui s'imposent de façon permanente à lui ; qu'en décidant le contraire, sans relever à la charge de la victime la moindre faute en l'absence de consignes expresses de l'employeur interdisant à ladite victime de procéder comme elle l'a fait au jour de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 précité, et alors, enfin, que la victime, sans être contredite sur ce point par l'employeur, faisait valoir que si, en 1980, elle avait effectivement travaillé sur le même site, un agent de l'Electricité de France était là et surveillait en permanence le poste en qualité de responsable de la sécurité ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette donnée centrale et en affirmant de manière abrupte que la victime avait déjà eu l'occasion de travailler au même endroit, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.452-1 précité ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu sans opposition des parties présentes ou représentées devant le conseiller rapporteur ; qu'il en résulte que le conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond relèvent que le mode opératoire prescrit par l'employeur consistait à déplacer les tubes à l'horizontale sans les assembler, ce qui, en raison de
leur longueur limitée, ne présentait aucun danger, même en cas de relèvement inopiné sous la ligne électrique, mais que M. X..., chef d'équipe, pour des raisons de facilité, avait pris l'initiative de réunir deux de ces tubes et de dresser l'ensemble ainsi constitué sous la ligne, dont il connaissait pourtant l'existence ;
qu'ils ont pu décider, eu égard à ces circonstances et abstraction faite de tout autre motif, que la faute de l'employeur, négligeant certaines précautions prescrites par le décret du 8 janvier 1965 ou par un document technique, ne présentait pas le caractère d'exceptionnelle gravité nécessaire pour qu'elle pût être qualifiée d'inexcusable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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