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Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-40.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.209

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant route des Genevrilles à Amphion-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Grillet Aubert, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de cette décision ; Attendu que par jugement du 4 mai 1993, la société Grillet-Aubert a été condamnée à payer à Mlle X... les sommes de 2 398,55 francs de congés payés, 2 768,45 francs d'indemnité de préavis, 276,85 francs de congés payés sur préavis, 3 500 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête tendant à faire admettre que par une erreur matérielle le jugement aurait omis de déduire du montant des condamnations la somme de 30 000 francs qu'il avait versée à la salariée au titre des salaires en octobre 1992 ; Attendu que, par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes, rectifiant sa décision du 4 mai 1993, a dit qu'il y avait lieu de déduire le versement de 30 000 francs effectué par l'employeur des montants alloués à la salariée, soit une différence en faveur de cette dernière de 2 924,34 francs ; Qu'en modifiant le montant des condamnations précédemment prononcées, alors que l'employeur n'avait initialement formé aucune demande de compensation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ; Condamne la société Grillet Aubert, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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