Texte intégral
MINUTE N° 23/968
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCV
Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me HEITZ, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de reconnaître à sa salariée [U] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % suite à sa maladie professionnelle qualifiée « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 janvier 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- fixé le taux d'incapacité de Mme [Z] à 8 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au vu du barème indicatif d'invalidité visé à l'article R.434-2 du code de la sécurité sociale, qu'il ne ressortait ni de l'examen pratiqué par le médecin conseil ni du rapport du Dr [C], médecin consultant commis par le tribunal, que la limitation légère constatée atteigne l'intégralité de mouvements de l'épaule droite de l'assurée droitière, ce qui était la condition pour attribuer un taux de 10 %.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 2 février 2022, par déclaration parvenue au greffe le 2 mars 2022.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2023 l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- confirmer la décision de la caisse ;
- dire que le taux de 10 % alloué à Mme [Z] suite à sa malade professionnelle du 12 février 2018 affectant l'épaule droite dominante est justifié et opposable à la société [5] ;
- condamner la société à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que le taux de 10 % retenu par le médecin conseil de la caisse au regard de « douleurs et raideur légère de l'épaule droite dominante séquellaire d'une rupture de la coiffe opérée » a été confirmé par la commission médicale de recours amiable puis par le médecin consultant désigné par le tribunal, le médecin conseil de la caisse ayant en outre confirmé que l'ensemble de la mobilité de l'épaule dominante a été étudié ; que le barème indique un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule ; que l'épaule droite est musclée comme l'autre alors que, dominante, elle devrait l'être davantage ; et que les observations de l'employeur selon lesquels l'ensemble des mouvements n'ont pas été étudiés ne concernent en réalité que le mouvement d'adduction, qui n'est pas fondamental dans l'évaluation des séquelles.
La société [5], par conclusions enregistrées le 18 octobre 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner l'appelante à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que le médecin conseil n'a pas procédé à l'étude l'ensemble des mobilités de l'épaule lui permettant d'établir un diagnostic précis des séquelles de la salariée ; que le rapport du médecin consultant n'est pas développé sur ce point ; que seules 5 des 6 mobilités ont été examinées, l'examen omettant le testing de la coiffe des rotateurs ; que la limitation de la rotation interne à droite à 60 % ne peut être retenue alors que la man'uvre main-dos a été réalisée et nécessite une rotation interne de 80 à 90 %; que les mobilités non décrites doivent être considérées comme normales et que le testing de la coiffe est indolore, de sorte que seules 4 des 6 mobilités de l'épaule sont légèrement limitées ; et qu'il n'y a pas d'amyotrophie dès lors que le surdéveloppement de l'épaule dominante par rapport à la controlatérale n'est pas systématique.
À l'audience du 19 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs du premier juge, mais uniquement en ce qu'il a rappelé les termes des certificats médicaux produits et l'énoncé du guide barème qui prévoit pour une « Limitation légère de tous les mouvements » de l'épaule dominante une incapacité de 10 à 15 %.
En effet, contrairement au tribunal, la cour retient que les avis motivés et concordants du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant désigné par le tribunal justifient, en relevant des douleurs et une limitation légère des mouvements de l'épaule, dont il n'est pas nécessaire qu'elle porte sur chacune des six mobilités de cette articulation pour caractériser seulement le taux minimum de 10 % prévu par le barème, et non le taux maximum de 15 %, d'infirmer le jugement qui n'a retenu qu'un taux de 8 % et de confirmer la décision de la caisse de retenir 10 %.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et ordonné l'exécution provisoire, ces deux chefs étant confirmés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant pour Mme [Z] ;
- condamne la SAS [5] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la déboute du même chef ;
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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