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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-14.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.218

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant à Carouge-Genève ..., né le 1er juillet 1902 à Genève-Suisse, lequel étant décédé le 13 janvier 1987 est représenté par sa fille Mme Marie Z..., née Y..., demeurant ..., commune de Veyrier (Suisse), laquelle a déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE BPC, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés venant aux droits, par suite d'une fusion intervenue le 24 décembre 1984, de la compagnie LYONNAISE de FINANCEMNET IMMOBILIER "COLFI", défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Thierry, Averseng, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Célice, avocat de la Banque française commerciale, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Christiane Y... épouse Z... de ce qu'elle reprend en tant qu'héritière l'instance engagée au nom de son père Louis Y..., décédé le 13 janvier 1987 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière "Les Baronnies" (la SCI) a emprunté à l'un des ses associés, la Compagnie lyonnaise de financement immobilier (COLFI), aux droits de laquelle se trouve actuellement la Banque française commerciale (BFC), qui exerce la profession de banquier, une somme de 2 000 000 francs en vue de financer les constructions qu'elle avait en projet ; que la société Hardy gestion promotion, qui assurait la gérance de la SCI, a été mise en réglement judiciaire ; que, peu de temps après, la SCI a procédé à des appels de fonds complémentaires ; que certains des associés, dont Louis Y..., ayant refusé de régler leurs parts sur ces appels de fonds, la SCI les a assignés en paiement ; que Louis Y... a appelé en garantie la société COLFI en soutenant que celle-ci avait failli à l'obligation de contrôle de la SCI qu'elle s'était réservée lors de la conclusion du prêt consenti à cette dernière et que ce banquier, responsable de l'aggravation du déficit financier et donc des appels de fonds complémentaires, devait en supporter la charge en ses lieu et place ; Attendu que, par un premier arrêt du 29 juin 1982, la cour d'appel, confirmant de ce chef la décision des premiers juges, a condamné M. Y... à payer à la SCI les sommes de 285 000 francs et de 48 450 francs au titre des appels de fonds complémentaires ; que, sur le recours en garantie, elle a estimé que Louis Y... n'était pas fondé à se prévaloir en tant qu'associé de la SCI d'une obligation de contrôle souscrite au profit de celle-ci par la COLFI lors de la conclusion du prêt, de sorte que cette dernière ne pouvait être déclarée responsable sur le plan contractuel ; qu'elle a cependant considéré que la responsabilité de la COLFI était susceptible d'être éventuellement engagée sur le terrain délictuel et a désigné un expert chargé de lui fournir tous renseignements utiles afin de lui permettre de statuer à cet égard en toute connaissance de cause ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1986) a confirmé le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie de M. Y... contre la COLFI substituée depuis par la BFC ; Attendu que la cour d'appel, en confirmant la décision du tribunal de ce chef, en a adopté les motifs dont il résultait qu'il n'était pas établi qu'à l'époque des ouvertures de crédit, la COLFI, aurait été en mesure d'avoir connaissance des malversations commises par le gérant de la SCI, dès lors que la découverte de ces agissements répréhensibles n'a pu être faite qu'à la suite d'investigations particulières, dans le cadre d'une procédure pénale, qui dépassaient les possibilités de contrôle du banquier ; que, par ailleurs et par motifs propres, elle a estimé, que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une collusion frauduleuse entre la COLFI et le gérant indélicat de la SCI, ni d'une méconnaissance grave par la COLFI des règles de la comptabilité bancaire autres que celles découlant des conventions qui liaient cette banque à la SCI ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a pu en déduire que la COLFI n'avait pas engagé sa responsabilité sur le terrain délictuel et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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