Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique des pourvois principal et incident :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Patrick X..., a été victime de violences volontaires par arme blanche le 17 juin 2000 ; qu'il est décédé le 26 juillet 2003 ; que l'auteur de ces violences, pénalement sanctionné, a été condamné, le 7 juillet 2006, par un tribunal correctionnel à verser des dommages-intérêts, pour préjudice moral, aux parents de la victime, M. Jean-Paul X... et Mme Marie-Louise X..., et à ses frère et soeurs, M. Eric X..., et Mmes Sylvie X..., épouse Y... et Nathalie X... (les consorts X...) ; que ces derniers ont saisi le 23 octobre 2006 une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en indemnisation de leurs préjudices respectifs ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes l'arrêt énonce, après rappel de la chronologie des soins prodigués à Patrick X... ensuite de son agression, des interventions chirurgicales pratiquées du fait des pathologies constatées, et des conclusions des experts qui ne retiennent aucune relation de cause à effet entre le décès de Patrick X..., les blessures du 17 juin 2000 et les interventions chirurgicales imposées par celles-ci, qu'il ne peut être fait droit aux demandes de réparation pour préjudice moral des consorts X... telles que formulées dans leurs écritures ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela le lui avait été demandé, si les demandes d'indemnisation des consorts X... ne présentaient pas un lien de causalité avec l'infraction de violences volontaires dont Patrick X... avait été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à MM. Jean-Paul et Eric X..., et Mmes Marie-Louise et Nathalie X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour Mme Sylvie X..., d'une part, et les consorts X..., d'autre part,
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation formées par les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE les rapports d'expertise dressés le 3 novembre 2005 par le professeur Z... (expertise médico-légale) et le 20 mars 2006 par le Professeur A... permettent de constater qu'à la suite de l'hémorragie consécutive à la plaie par arme blanche du 17 juin 2000 M. Patrick X... a été opéré eu urgence le jour même, qu'une deuxième intervention a été réalisée cinq jours plus tard devant une péritonite localisée, une troisième et une quatrième intervention ayant été effectuées, le 1er juillet 2000 pour une hémorragie liée au drain et le 17 août 2000 pour une fistule ; QU'en 2001, un problème d'infection des voies biliaires a été diagnostiqué au cours d'une hospitalisation du 11 au 20 juin 2001 mais suivi d'une simple surveillance devant l'amélioration des signes cliniques ; QU'en 2002 M. Patrick X... a été hospitalisé en service de cardiologie du 19 au 20 février où un diagnostic de cardiomyopathie a été porté ; QU'il a été noté un antécédent de tabagisme entre 20 et 30 cigarettes par jour depuis l'âge de 15 ans ; QU'une prise en charge en service de cardiologie a été à nouveau effectuée du 26 février au 4 mars 2002 ; QUE le 10 juillet 2003, M. Patrick X... a été hospitalisé en chirurgie viscérale pour une prise en charge programmée d'une lithiase cholédocienne ayant été diagnostiquée en 2001 ; QUE divers examens ont été pratiqués dont deux échodoplers, une échographie, un scanner cérébral ; QU'une consultation neurologique a été effectuée le 24 juillet 2003 en raison de sensations vertigineuses avec prescription d'un traitement ; QUE le dossier infirmier note à cette date un malade énervé et en sueur ; QUE le 26 juillet 2003 à huit heures, M. Patrick X... présente des vomissements ; QU'il est retrouve décédé dans son lit à 12 h 30 ; QUE les experts ne retiennent aucune relation de cause à effet entre ce décès, les blessures du 17 juin 2000 et les interventions chirurgicales imposées par celles-ci ; QUE le Professeur Z... indique que la cause du décès la plus probable semble être l'évolution naturelle des lésions de myocardite virale constatées lors de l'examen anatomopathologique qui est l'examen de référence pour pouvoir diagnostiquer ce type de pathologie ; QUE le Professeur A... indique pour sa part que le décès brutal de M. X... au cours de cette hospitalisation a pour cause possible, selon les rapports des deux experts, soit une myocardite aiguë, soit une inondation bronchique liée à des vomissements ; QU'il précise que l'origine de ces vomissements ne peut pas être reliée aux interventions chirurgicales réalisées ; QU'en effet les explorations fibroscopiques et radiologiques réalisées quelques jours auparavant montraient des passages normaux sans obstacle ; QU'au regard de ces constatations chronologiques et des conclusions des experts. La cour ne peut faire droit aux demandes de réparation pour préjudice moral de M. Jean-Paul X... , de Mme Marie Louise D..., de M. Éric X... et de Mme Sylvie Y... née X... telles que celles-ci ont été formulées dans leurs écritures ; QU'en conséquence la décision déférée doit être réformée et les consorts X... déboutés de leurs demandes ;
ALORS QUE les demandeurs avaient sollicité l'indemnisation des souffrances endurées à la suite, non seulement du décès, mais également des blessures infligées à Patrick X... ayant entraîné de nombreuses hospitalisations ; qu'en omettant de rechercher si ces blessures et interventions présentaient un lien de causalité avec l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
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