Texte intégral
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHYR
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 23 avril et 03 mai 2024
S.A.R.L. AD PROMOTIONS au capital de 15 000€, inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 898 567 284, prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. MONEGO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 813 155 074, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Lisa PAESANO, avocat au barreau de LYON substituant Me Charlotte MARIE de la SCP CABINET FIDAL, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT ET ASSOCIES mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 28 mai 2024
DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société AD Promotions a pour objet la location, la promotion immobilière, la construction, réparation et travaux immobiliers.
La société Monego est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en financement participatif.
Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière « La Mésange », consistant en l'acquisition de deux tènements immobiliers sis [Adresse 1], la société AD Promotions a eu recours à la société Monego pour la conseiller en matière de financement participatif.
Un contrat-cadre a été conclu entre les deux sociétés le 14 avril 2023, la société Monego devant organiser une levée de fonds pour financer la réalisation du programme immobilier moyennant une commission de 5 % HT du montant des fonds levés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24/01/2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société AD Promotions à payer à titre provisionnel à la société Monego les sommes de 42 000 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 31/07/2023 au titre d'une commission due, de 20 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Grenoble en date du 03/04/2024, la société AD Promotions a été placée en redressement judiciaire, la Selarl Berthelot étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 10/04/2024, la société AD Promotions a relevé appel de cette décision.
Par acte du 03/05/2024, elle a assigné la société Monego et le mandataire judiciaire en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que :
- la créance de la société Monego est contestable, la commission litigieuse ayant pour objet une levée de fonds de 700 000 euros qui devait être assurée par elle qui n'a pas abouti ;
- la clause pénale est manifestement excessive ;
- la société AD Promotions dispose d'un actif suffisant pour régler les sommes dues.
Le mandataire judiciaire s'en rapporte à la sagesse de la juridiction concernant la demande.
Dans ses conclusions du 28/05/2024, le ministère public déclare ne pas s'opposer à la levée de l'exécution provisoire du jugement déféré.
La société Monego fait valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que les parties se sont rapprochées, qu'un projet de protocole transactionnel a été élaboré, aux termes duquel la société AD Promotions s'engage notamment au paiement de la somme de 34 000 € HT à la signature du protocole et déclare s'associer à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R.661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de redressement judiciaire peuvent voir arrêter l'exécution provisoire dont ils sont assortis lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la société AD Promotions, qui a une activité de promotion immobilière, justifie avoir effectué des prestations de service en 2023 pour le compte de l'EURL Les Mésanges qui ont généré des commissions de vente, une somme de 95 016,97 euros ayant été encaissée le 27/05/2024.
Par ailleurs, des pourparlers sont en cours entre les sociétés AD Promotions et Monego, réduisant sensiblement le montant des sommes dues.
Il n'est ainsi pas démontré que la trésorerie de la société requérante ne lui permette pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, la société AD Promotions invoque utilement un moyen sérieux de réformation du jugement déféré.
Il sera fait droit à la demande, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré étant prononcé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 03/04/2024 ayant placé la société AD Promotions en redressement judiciaire ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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