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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-04.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.180

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. Guy X..., demeurant ..., 2)) M. Laplanche, président de la Chambre intersyndicale artisanale des métiers de l'ameublement de Normandie, domicilié ..., 3 ) Mme Véronique D..., demeurant 301, Haute-Folie à Herouville (Calvados), 4 ) M. Emile Y..., demeurant chemin des 3 Poulains à Chatelet-en-Brie (Seine-et-Marne), 5 ) Mme Z... de Saint-Victor, demeurant ..., 6 ) M. B... principal du CHRU, domicilié ..., 7 ) M. A... de la Maion de retraite "Les Cèdres", domicilié ... à Pont l'Evèque (Calvados), 8 ) la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ... (12e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Foussard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le tribunal d'instance a admis M. C... au bénéfice du redressement judiciaire civil, a constaté que celui-ci reconnaissait devoir une somme de 50 163,78 francs à la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED) et a échelonné le paiement de cette somme ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 1993) d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le premier moyen, qu'en constatant d'abord que la BRED n'était pas comparante pour ensuite relever que cette banque était le seul créancier comparant, l'arrêt s'est contredit en ces deux énonciations relatives au déroulement de la procédure, alors, selon le second moyen, qu'en matière de procédure orale, les parties ne peuvent saisir la cour d'appel de prétentions ou moyens qu'en se présentant à l'audience ou en s'y faisant représenter, de sorte qu'en faisant état d'une lettre de la BRED, qui fixait le montant de sa créance, sans qu'on puisse savoir si celle-ci était présente ou représentée lors des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la lettre adressée par la BRED à la cour d'appel ne faisait que rappeler le montant de la créance, reconnu en première instance et non contesté devant la juridiction du second degré, l'appel du jugement interjeté par M. C... n'ayant pas porté sur ce point ; que pour rejeter le recours, la cour d'appel relève que l'appelant n'a pas contesté le montant de sa dette, qu'il en demande simplement la remise, mais que les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ne l'autorisent pas à ordonner cette mesure ; qu'ainsi, la cour d'appel, bien qu'elle en ait fait mention dans l'exposé des prétentions des parties, ne s'est pas fondée sur la lettre que lui avait adressée la BRED ; d'où il suit que les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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