Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-11.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.912
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 1er décembre 1998), confirmatif des chefs critiqués, que la société France clouage a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 juin et 11 novembre 1994 ; que, sur demande de M. X..., liquidateur judiciaire, M. Y..., gérant de cette société, a été condamné à l'interdiction de gérer, d'administrer ou de contrôler toute entreprise pendant une durée de vingt ans, et à contribuer au paiement des dettes sociales ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué en ce qui concerne l'interdiction de gérer, alors, selon le moyen :
1 / que l'omission de déclaration de la cessation dans le délai légal s'apprécie par rapport à la date de cessation des paiements fixée par la juridiction, sans qu'il y ait lieu de considérer les motifs qui ont conduit le dirigeant ou l'absence de caractère intentionnel de son abstention ; qu'il appartenait donc à la juridiction du second degré de fixer avec précision la date de la cessation des paiements de la société France clouage, sans pouvoir s'arrêter à la seule constatation de l'intention manifestée par M. Y... de retarder l'ouverture d'une procédure collective, laquelle constituait une circonstance indifférente ; qu'en laissant subsister une incertitude sur la date de la cessation des paiements qui remonterait au 31 décembre 1993, si ce n'est à une date antérieure ainsi que "tout portait à le croire", la cour d'appel, qui s'est attachée exclusivement au but recherché par M. Y..., a violé les articles 9, 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que tout portait à croire que la cessation des paiements remontait à une date antérieure au 31 décembre 1993, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il ressort de l'assignation délivrée par le liquidateur le 30 janvier 1997 qu'il était seulement reproché à M. Y... de ne pas avoir déclaré que la société France clouage était en état de cessation de paiements, dans le délai de quinzaine, sur le fondement de l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en reprochant néanmoins à M. Y... d'avoir poursuivi sciemment une exploitation déficitaire, quand elle était exclusivement saisie de l'omission de déclarer la cessation de paiements dans le délai de quinze jours, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que M. Y... soulignait, dans ses conclusions d'appel, que M. X... s'était contenté, au soutien de sa demande, de faire état du simple retard à déposer le bilan, sans prétendre "avoir eu, à cette occasion, la moindre volonté frauduleuse" ; qu'il ajoutait qu'il n'avait "pas pu redresser la barre" parce qu'il n'avait pas pu obtenir le paiement de ses nombreuses créances de la part des personnes morales elles-mêmes soumises à la procédure collective et que cette obstination, si elle avait été malheureuse, n'avait en soi présenté aucun caractère fautif ; qu'en énonçant que M. Y... aurait reconnu avoir poursuivi sciemment une exploitation déficitaire, quand il avait expressément refusé d'être jugé sur un tel fait, dont les juges du fond n'étaient pas saisis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elles était saisie, violant une nouvelle fois l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, que M. Y... avait attendu six mois pour procéder à la déclaration de l'état de la cessation des paiements, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à contribuer au paiement des dettes sociales, alors, selon le moyen :
1 / que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif social ;
qu'en liquidant l'insuffisance d'actif social au montant du déficit d'exploitation enregistré le 31 décembre 1991, soit plus de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective, dont il convenait de déduire le résultat d'exploitation enregistré en 1992 qui était positif, quand il lui appartenait de se prononcer au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que les dirigeants sociaux ne sont tenus de contribuer à l'insuffisance d'actif social que dans la mesure où ils ont contribué, par leurs fautes de gestion, à diminuer le montant de l'actif du débiteur qui ne permet pas de désintéresser les créanciers ; qu'en suppléant à la carence probatoire du liquidateur par le seul visa des résultats d'exploitation qui n'étaient déficitaires qu'en 1991, quand il lui appartenait de déterminer le montant de l'insuffisance d'actif d'après les bilans de la société France clouage, la cour d'appel a derechef violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que le mandataire social ne doit répondre que de l'insuffisance d'actif social auquel il a contribué par sa faute ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de gestion reprochées à M. Y... et l'insuffisance d'actif, autrement que par la seule affirmation péremptoire de l'imputabilité du déficit d'exploitation aux fautes dudit exposant, tout en relevant que la société France clouage avait été victime d'un nombre d'impayés importants qui n'étaient pas imputables à la faute de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le montant total de l'insuffisance d'actif, au jour où elle statuait, n'était pas discuté, la cour d'appel a limité la condamnation du dirigeant à la somme de 266 408 francs en retenant qu'indépendamment des impayés dont il n'était pas responsable, il avait provoqué une perte de ce montant en poursuivant l'activité de l'entreprise en l'absence de fonds propres, malgré les pertes d'exploitation ; que l'arrêt étant légalement justifié, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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