Texte intégral
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMMZ
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMMZ
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[P] [N]-[F], [M] [E] épouse [N]-[F]
C/
E.A.R.L. [N]-[F]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX
Me Aurélie MARTY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]-[F]
né le 11 Mai 1938 à CUSSAC FORT MEDOC (33460)
de nationalité Française
23 avenue de Peylande
33460 CUSSAC FORT MEDOC
représenté par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [M] [E] épouse [N]-[F]
née le 26 Février 1947 à PAUILLAC (33250)
de nationalité Française
23 avenue de Peylande
33460 CUSSAC FORT MEDOC
représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [N]-[F]
6 chemin des Vignes - Château Colombe Peylande -
33460 CUSSAC FORT MEDOC
représentée par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [N]-[F] est une exploitation agricole familiale constituée en 1998, dont les associés actuels sont M. [P] [N]-[F], son épouse, Mme [M] [E] épouse [N]-[F] et leur fils, M. [O] [N]-[F], qui est également gérant de l’exploitation.
Un litige oppose l’EARL [N]-[F] aux époux [N]-[F] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, saisi par requête déposée le 20 décembre 2023, relatif à la validité du congé qui lui a été délivré le 24 juillet 2020 dans le cadre du bail rural à long terme consenti par les époux [N]-[F],
Se prévalant d’une demande de remboursement de leurs comptes courants d’associés, les époux [N]-[F] ont, par ailleurs, fait assigner l’EARL [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 6 janvier 2024 aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à payer à M. [P] [N]-[F] la somme de 159.839,87 euros et à madame [M] [E] épouse [N]-[F] la somme de 162.397,87 euros au titre du remboursement de leurs comptes courants d’associés.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’EARL [N]-[F] demande au juge de la mise en état :
- d’ordonner une mesure de constat/expertise à l’effet d’observer l’étendue de l’outil de production d’EARL [N] [F] à la suite du congé délivré à la demande des époux [N]-[F], avec les chefs de missions suivants :
convoquer les parties,se faire remettre tous documents utiles à sa mission, se rendre au siège social de la société EARL [N]-[F], examiner les baux à ferme concernés par le congé délivré le 24 juillet 2020 et définir les composantes de l’outil de production de l’EARL [N]-[F] concerné par le congé dans toutes ses composantes, à savoir matérielle et financière, établir un pré-rapport,laisser aux parties un délai suffisant pour qu’elle puissent présenter leurs observations sous forme de dire,dresser un rapport dans un délai de quatre mois courant à compter de sa saisine,- d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux,
- de débouter les époux [N]-[F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir,
- de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [P] [N]-[F] et Mme [M] [E] épouse [N]-[F] demandent au juge de la mise en état de:
- débouter l’EARL [N]-[F] de ses demandes,
- condamner l’EARL [N]-[F] à payer à titre provisionnel :
la somme de 153.892 euros à M. [P] [N]-[F] la somme de 156.450 euros à Mme [M] [N]-[F] assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2022 - condamner l’EARL au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 avril 2024.
MOTIVATION
1/ Sur la demande de mesure d’instruction
Invoquant une demande reconventionnelle de dommages et intérêts qu’elle a formé à hauteur de 500 000 euros au titre d’une faute qu’elle impute aux époux [N]-[F] pour la mise en péril de la poursuite de l’exploitation agricole du fait du contexte du congé qui lui a été délivré, L’EARL [N]-[F] soutient qu’il est nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise “ de ce à quoi correspond l’étendue de l’outil de production concerné par le congé, indépendamment de la licéité de celui-ci pour apprécier l’étendue des conséquences résultant de la faute potentielle des époux [N]-[F] envers la société dont ils reconnaissent être associés.”
Les époux [N]-[F] s’opposent à la demande de mesure d’instruction en faisant valoir en premier lieu, que la mission expertale ne comprend pas de question de fait qui requiert les lumières d’un technicien au sens de l’article 232 du code de procédure civile dès lors que l’EARL peut déterminer l’étendue de l’outil de production en cause en se référant au bail. En second lieu, ils contestent le caractère fautif de congé qui paraît sous tendre la demande de mesure d’expertise qui relèverait de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
Sur ce
Les mesures d’instructions peuvent être ordonnées par le juge dès lors qu’il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, étant précisé que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort des développements de l’EARL [N]-[F] que sa demande d’expertise s’inscrit dans le cadre sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formées à l’encontre des époux [N]-[F] auxquels elle reproche une prétendue attitude fautive dont le principe doit être apprécié par le juge du fond avant toute éventuelle mesure d’instruction qui serait ordonnée en vue d’une éventuelle réparation après débat sur le lien de causalité et l’existence d’un préjudice.
La demande d’expertise est rejetée.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
L’EARL [N]-[F] sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux “car les époux [N]-[F] précisent que la question de la licéité du congé relève de la compétence de cette juridiction” .
Elle développe une argumentation sur les conséquences de la décision sur la validité du congé sur les fautes susceptibles d’être imputé aux époux [N]-[F] qu’il convient de reproduire:
“Soit le congé délivré est illicite et il sera alors annulé par la juridiction compétente.
Par voie de conséquence, parmi les fautes susceptibles d’être imputé aux époux [N]-[F] celle tenant à la délivrance du congé ne pourra plus l’être en tant qu’ils ont délivré ce congé.
Il conviendra alors d’observer la faute éventuelle des époux [N]-[F] en tant qu’ils ont voulu porter une atteinte à la société dont ils sont par ailleurs associés, en irrespect mêmes des dispositions statutaires.
Soit le congé délivré n’est pas illicite, auquel cas il conviendra d’observer la faute des époux [N]-[F] sous un autre angle, celui tenant au fait de savoir si en délivrant un congé dans le cadre d’un bail à ferme, congé déclaré tacite, les époux [N]-[F] n’engagent pas néanmoins leur responsabilité au regard de l’atteinte portée à l’outil de production dont par hypothèse, l’étendue doit être définie et connue du tribunal judiciaire de céans.”
Les époux [N]-[F]s’opposent à la demande de sursis à statuer en relevant d’une part, que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi hors délai , tout en contestant l’incidence du litige relatif au congé et celui relatif au remboursement des comptes courants .
Sur ce
En application de l’article 378 du code de procédure civile, en considération d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer est justifié par l’existence d’une autre instance dont l’issue est susceptible d’exercer une influence déterminante sur celle dont le juge est saisi.
L’issue du litige dont est saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux relatif au congé n’est pas susceptible d’exercer d’influence sur la demande principale en remboursement de compte courant d’associé.
L’argumentation confuse de l’EARL tend à dresser des conjectures quant aux conséquences de la validité du congé sur la nature des fautes qu’elle pourrait éventuellement reprocher aux époux [N]-[F] dans le cadre de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Il ne ressort de ces conjectures aucun motif permettant de retenir que le litige devant le TPBR aurait une influence déterminant sur le litige relatif au remboursement de compte courant, d’autant qu’il ressort de cette argumentation que l’EARL considère qu’il existe une faute dans tous les cas.
Compte tenu de l’absence d’influence déterminante de l’éventuelle décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux sur la présente instance, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer des époux [N]-[F].
3/ Sur la demande de provision
Les époux [N]-[F] sollicitent, à titre reconventionnel, qu’une provision leur soit accordée en affirmant que la demande de remboursement ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment sans que la situation financière de la société débitrice ait une incidence sur l’exercice du droit au remboursement.
Ils rétorquent à l’argumentation adverse que l’article 23 des statuts relatifs aux “résultats sociaux” qui concerne la distribution des bénéfices et réserves est sans incidence sur la demande de remboursement d’un compte courant , de même que l’EARL n’est pas fondée à invoquer l’affectio sociétatis ou à prétendre que le compte courant devrait être amputé des pertes subies par la société.
L’EARL [N]-[F] rétorque que la demande de remboursement formulée par les époux [N]-[F] se heurte à l’argumentation qu’elle oppose dans le cadre de ses conclusions au fond auxquelles elle renvoit. Elle ajoute que sa demande de dommages et intérêts est par ailleurs très sérieuse. Elle invoque une violation du contrat de société.
Sur ce
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMMZ
Le juge de la mise en état est seul compétent peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ainsi, il ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation au titre de laquelle la provision est demandée. Tel est le cas lorsque le juge est amené à interpréter un acte juridique.
En l’espèce, l’analyse du droit au remboursement des comptes courants d’associés implique de se livrer à une interprétation des statuts de l’EARL [N]-[F], ce qui revient à se prononcer sur une contestation sérieuse.
Il convient donc de débouter les époux [N]-[F] de leur demande de provision.
4/ Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la nature du litige se prête particulièrement à une mesure de médiation. Il convient dès lors d’enjoindre aux parties de participer à une mesure d’information sur la médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la demande de mesure d’instruction formulée par l’EARL [N]-[F],
- REJETTE la demande de sursis à statuer de l’EARL [N]-[F] dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux,
- REJETTE la demande de provision formée à titre reconventionnel par M. [P] [N]-[F] et Mme [M] [E] épouse [N]-[F],
- DIT que par ordonnance séparée, il sera enjoint aux parties de recevoir une information sur la médiation,
- RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024 pour les conclusions de l’EARL [N]-[F],
- RESERVE les dépens,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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