Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01755 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4Z
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 30 août 2024
N° de Minute : 1724
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 30 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 29 août 2024 à 11h24 notifiée à 11h30 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [L] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 29 août 2024 à 16h47 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le 29 août 2024 à 17h43 et reçue par l'appelant le 30 août 2024 ;
Vu les observations transmises dans les délais par l'appelant le 30 août 2024 à 11h53.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que:
D'une part, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de la violation de l'article 8 de la CEDHet de l'erreur manifeste d'appréciation sont irrecevables, l'intéressé n'ayant pas saisi le premier juge d'une requête, celle-ci ne peut plus être introduite au visa de l'article L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai légal imparti étant dépassé.
D'autre part, le moyen tiré de l'irrégularité de l'absence de réquisitions du procureur de la République et du détournement de procédure soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences n'est pas argumenté.Au surplus, la préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines par courriel du 24 août 2024 à 16h02 d'une demande d'audition avant délivrance d'un laissez-passer consulaire. Enfin , aucune condition de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/01755 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1724 DU 30 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [L] le vendredi 30 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le vendredi 30 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 30 août 2024
N° RG 24/01755 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4Z
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