Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2024. 2108631
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2108631
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis le délit de fuite qui lui est reproché, en ce qu'il est parti du lieu de l'accident seulement pour aller chercher les papiers du véhicule, qu'une fois revenu il a constaté que l'autre conducteur était parti et qu'il a spontanément fait des démarches auprès du commissariat afin de régulariser la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1966, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 février 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pénale pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 17 juillet 2019, laquelle avait donné lieu à un classement sans suite le 28 mai 2020 après régularisation sur demande du parquet.
4. Si M. A soutient qu'il n'a pas commis le délit de fuite qui lui est reproché, et expose ainsi que le 17 juillet 2019 il est parti du lieu de l'accident afin d'aller chercher les papiers du véhicule, qu'une fois revenu il a constaté que l'autre conducteur était parti, et qu'il a spontanément fait des démarches auprès du commissariat afin de régulariser la situation, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. A a fait l'objet d'un classement sans suite après régularisation à la demande du parquet, et non pas au motif que les faits seraient insuffisamment caractérisés, le ministre de l'intérieur pouvait sans entacher sa décision d'erreur de fait ni, compte-tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsqu'il statue sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au postulant, d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits, encore récents à la date de la décision attaquée et non dénués de gravité, pour ajourner pendant une durée de deux années la demande de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique