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Tribunal Administratif de Lille, 03 mars 2025. 2411114

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411114

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal ; 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre subsidiairement au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de rendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande valable pendant ce réexamen, l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gommeaux, avocate de M. A, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 9 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. 3. En second lieu, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Gommeaux d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 3 mars 2025. Le premier vice-président, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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