Tribunal Administratif de Pau, 11 décembre 2023. 2302487
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2302487
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles: " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. M. B conteste la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un courrier recommandé du 2 octobre 2023, dont il a accusé réception le 5 octobre 2023, le requérant a été invité à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni même des pièces justifiant de l'exercice d'un tel recours. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 11 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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