Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-83.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.738
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Luc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre Michel MAUCO et autres des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a confirmé les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 150 et 151 du Code pénal, de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 2, 3, 51, 80, 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise intervenue sur plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de pouvoirs et de biens sociaux, de faux et usage de faux, et de recel, requalifiée en abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, le 31 mars 1988, un protocole d'accord a été conclu entre la SA Villa Tiphaine représentée par Michel Mauco et le docteur Y... de la SARL Laboratoire d'analyses médicales ;
qu'aux termes de cet acte, le laboratoire d'analyses médicales a prêté à la SA Villa Tiphaine une somme de cinq millions de francs pour une durée de 3 mois renouvelable, prêt garanti par une hypothèque sur l'immeuble appartenant à la SA Villa Tiphaine ainsi que par une promesse de vente de cet immeuble au profit du prêteur, en cas de non-remboursement à l'échéance ; que s'il n'est pas contesté que les fonds ainsi reçus ont été virés dans les jours qui ont suivi, sur le compte bancaire de la société BIC et utilisés pour financer l'acquisition par cette société de diverses cliniques et notamment des parts sociales d'une SARL Ceri qui exploitait le centre du docteur X... à Paris, l'information ne permet pas d'établir que le docteur Y... connaissait la destination que Z... projetait de donner aux fonds qu'il prétendait, pour sa part, avoir emprunté afin de permettre à la société Villa Tiphaine de faire face à une difficulté passagère de trésorerie ; qu'en effet, en 1987, la situation financière de la société Tiphaine était effectivement fragile puisque le commissaire aux comptes avait rapporté que la situation provisoire au 30 juin 1987 faisait apparaître une perte d'exploitation de 1 080 000 francs et une situation nette négative de 1 142 000 francs ou de 2 200 000 francs en fonction des provisions à constituer et que ces éléments l'avaient conduit à déclencher une procédure d'alerte, invitant le conseil d'administration de la société à examiner les mesures permettant d'assurer la continuité de l'exploitation ; que, lors de la certification des comptes, le commissaire aux comptes avait rappelé qu'en application de la procédure d'alerte déclenchée, il incombait
à l'assemblée générale des actionnaires de prendre les mesures nécessaires à la reconstitution des capitaux propres ; qu'ainsi, il n'est pas démontré qu'en consentant, pour une durée de 3 mois, un prêt de 5 millions de francs, le représentant de la société Laboratoires d'analyses médicales, actionnaire de la société Villa Tiphaine, avait connaissance de la destination des fonds ainsi empruntés que projetait Z... ; qu'il n'existe aucune charge à l'encontre du docteur Y... du chef de complicité d'abus de biens sociaux, ni contre Z... et tous autres chefs de faux et usages ;
qu'enfin, la partie civile ne critique pas la décision de non-lieu intervenue en faveur de Z... et tous autres du chef de faux et usage de faux par fabrication et utilisation d'un faux contrat de prêt entre la société Villa Tiphaine et IBC ;
"alors que, en ne répondant pas à la demande de complément d'information présentée par la partie civile dans son mémoire, laquelle portait expressément sur une confrontation entre le docteur Y... et Z..., déjà formulée, sans succès, par une demande écrite et motivée auprès du juge d'instruction, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 150, 151 et 460 du Code pénal, de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 2, 3, 80 et 575, alinéa 2,5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise intervenue sur plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de pouvoir et de biens sociaux, de faux et usage de faux, et de recel, requalifiée en abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, le 31 mars 1988, un protocole d'accord a été conclu entre la SA Villa Tiphaine représentée par Michel Mauco et le docteur Y... de la SARL Laboratoire d'analyses médicales ;
qu'aux termes de cet acte, le laboratoire d'analyses médicales a prêté à la SA Villa Tiphaine une somme de cinq millions de francs pour une durée de 3 mois renouvelable, prêt garanti par une hypothèque sur l'immeuble appartenant à la SA Villa Tiphaine ainsi que par une promesse de vente de cet immeuble au profit du prêteur, en cas de non-remboursement à l'échéance ; que s'il n'est pas contesté que les fonds ainsi reçus ont été virés dans les jours qui ont suivi, sur le compte bancaire de la société BIC et utilisés pour financer l'acquisition par cette société de diverses cliniques et notamment des parts sociales d'une SARL Ceri qui exploitait le centre du docteur X... à Paris, l'information ne permet pas d'établir que le docteur Y... connaissait la destination que Z... projetait de donner aux fonds qu'il prétendait, pour sa part, avoir emprunté afin de permettre à la société Villa Tiphaine de faire face à une difficulté passagère de trésorerie ; qu'en effet, en 1987, la situation financière de la société Tiphaine était effectivement fragile puisque le commissaire aux comptes avait rapporté que la situation provisoire au 30 juin 1987 faisait apparaître une perte d'exploitation de 1 080 000 francs et une situation nette négative de 1 142 000 francs ou de 2 200 000 francs en fonction des provisions à constituer et que ces éléments l'avaient conduit à
déclencher une procédure d'alerte, invitant le conseil d'administration de la société à examiner les mesures permettant d'assurer la continuité de l'exploitation ; que, lors de la certification des comptes, le commissaire aux comptes avait rappelé qu'en application de la procédure d'alerte déclenchée, il incombait à l'assemblée générale des actionnaires de prendre les mesures nécessaires à la reconstitution des capitaux propres ; qu'ainsi, il n'est pas démontré qu'en consentant, pour une durée de 3 mois, un prêt de 5 millions de francs, le représentant de la société Laboratoires d'analyses médicales, actionnaire de la société Villa Tiphaine, avait connaissance de la destination des fonds ainsi empruntés que projetait Z... ; qu'il n'existe aucune charge à l'encontre du docteur Y... du chef de complicité d'abus de biens sociaux, ni contre Z... et tous autres chefs de faux et usages ;
qu'enfin, la partie civile ne critique pas la décision de non-lieu intervenue en faveur de Z... et tous autres du chef de faux et usage de faux par fabrication et utilisation d'un faux contrat de prêt entre la société Villa Tiphaine et IBC ;
"alors, d'une part, que, en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel au profit de toutes autres personnes que Z..., et donc au profit du docteur Y..., à n'examiner que les délits de complicité d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux, sans énoncer aucun motif relatif au chef de recel d'abus de biens sociaux expressément visé dans la plainte, la chambre d'accusation a méconnu son obligation de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ;
"alors, d'autre part, que, dans un chef péremptoire de son mémoire, la partie civile faisait valoir qu'en recevant de la part de Z... l'exécution d'une double garantie de remboursement sur les murs de la société Villa Tiphaine (hypothèque et promesse de vente), constitutive d'un abus de crédit de la société, à une date à laquelle il ne pouvait ignorer l'affectation des fonds prêtés, le docteur Y... s'était rendu coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux ; que cette articulation était déterminante dans la mesure où elle reprenait la qualification de recel déjà proposée dans la plainte et que le juge d'instruction avait écartée sans donner aucun motif à sa décision sur ce point précis ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de mémoire, l'arrêt attaqué n'a derechef pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de recel d'abus de biens sociaux ou de s'être rendu complice de cette dernière infraction ;
Attendu que, sous couleur de défaut de réponse à conclusions et d'omission de statuer sur certains chefs d'inculpation, le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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