Texte intégral
28 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01551 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUMM
[D] [L], [I] [L], [W] [B] épouse [L]
/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 14 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00181
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [L]
Demeurant chez Mme [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Mme [I] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Mme [W] [B] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTES
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 25 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [E] [L], employé par la [5] depuis le 5 décembre 2016, s'est suicidé le 17 juillet 2017 sur son lieu de travail à la gare de [Localité 3]. Au jour de son décès, il était séparé de son épouse Mme [W] [B], une ordonnance de non-conciliation ayant été prononcée le 16 juin 2016. Il était père de trois enfants, Mme [I] [L] et M.[K] [L], majeurs, et [D] [L], à l'époque mineure comme étant née le 22 juin 2003.
Le 07 août 2017, la [5] en qualité d'employeur a adressé une déclaration d'accident à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM), qui a procédé à une enquête administrative dont le rapport a été établi le 18 septembre 2017. La CPAM ensuite refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels, par décisions du 02 novembre 2017 notifiées l'une par un courrier envoyé à l'enfant mineure [D] [L] 'sous couvert de Mme [W][L]', distribué le 4 novembre 2017, et l'autre par un courrier envoyé à Mme [I] [L], distribué le 6 novembre 2017.
Par courriers respectivement des 31 juillet 2018 et premier août 2018, Mme [I] [L] et Mme [W] [B] agissant pour sa fille mineure [D] [L] ont saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui par décision du 28 février 2019 notifiée par courriers du premier mars 2019, a rejeté leurs recours.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 18 avril 2019, d'une part Mme [I] [L] et d'autre part Mme [W] [L] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [L], ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins de recours contre la décision de la CRA.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Moulins est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de Mme [D] [L],
- déclare irrecevable car forclos le recours de Mme [D] [L], initié par sa représentante légale puis soutenu en personne,
- déclare irrecevable en la forme car forclos le recours de Mme [I] [L],
- déclare recevable en la forme le recours de Mme [W] [L] agissant à titre personnel,
- constate la reconnaissance implicite par la CPAM du caractère professionnel de l'accident du 17 juillet 2017 qui a conduit au décès de [E] [L], avec toutes conséquences de droit pour Mme [W] [L], sa veuve, et renvoie Mme [W] [L] auprès de la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamne la CPAM à payer à Mme [W] [L] la somme de 600 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la CPAM aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [W] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne le 25 juin 2021, étant précisé que deux courriers lui ont été adressés, l'un en son nom personnel et l'autre en sa qualité de représentante légale de [D] [L], devenue majeure le 22 juin 2021. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer à quel courrier correspond l'accusé de réception versé au dossier.
Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si le courrier recommandé de notification envoyé à Mme [I] [L] lui a été remis, aucun document signé ne figurant au dossier, et à la copie de ce courrier étant joint un document indiquant que la lettre recommandée 2C16094306874 a été remise à son destinataire, sans qu'aucun élément n'indique quel est le destinataire de cette lettre.
Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si le courrier recommandé de notification envoyé à la CPAM lui a été remis, aucun document signé ne figurant au dossier, et à la copie de ce courrier étant joint un document indiquant que la lettre recommandée 2C16094306867 a été remise à son destinataire, sans qu'aucun élément n'indique quel est le destinataire de cette lettre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2021 Mme [D] [L] a relevé appel du jugement, appel limité à la déclaration d'irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2021, la CPAM de l'Allier a relevé appel du jugement, appel limité à la déclaration de reconnaissance implicite du caractère professionnel du décès, et à la décision sur l'application de l'article 700.
Les deux appels ont été joints sous le n°21-1551 par ordonnance du 21 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 septembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières écritures notifiées le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, Mmes [W] [B] veuve [L], [D] [L] et [I] [L] présentent les demandes suivantes à la cour:
- déclarer l'appel de la CPAM mal fondé,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [W] [L] agissant à titre personnel, et en ce qu'il a constaté la reconnaissance implicite par la CPAM du caractère professionnel de l'accident du 17 juillet 2017 suivi de mort de M.[L], avec toutes ses conséquences de droit pour Mme [W] [L],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [D] [L] à l'instance, en ce que cette dernière étant mineure à la date du jugement, et statuant à nouveau, déclarer recevable en la forme le recours de Mme [W] [L] prise en sa qualité de représentante légale de cette dernière, et renvoyer Mme [D] [L] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM à payer à Mme [W] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, la condamner à lui payer sur ce fondement la somme de 1.000 euros et la somme de 300 euros à Mme [D] [L],
- confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et, y ajoutant, condamner la CPAM aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [W] [L] agissant à titre personnel et statuant à nouveau le déclarer irrecevable en raison de la forclusion,
- réformer le jugement en ce qui concerne la déclaration de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'événement survenu le 17 juillet 2017 ayant entraîné le décès de M.[L], et stauant à nouveau rejeter les demandes en ce sens,
- réformer le jugement en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, dire que chacune des parties supportera la charge des frais qu'elle a exposés en première instance comme en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'ancien article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du premier janvier 2017 au premier janvier 2019, et donc au jour de l'accident, portait les dispositions suivantes:
'Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale [...] sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
Sur la recevabilité de l'action concernant Mme [D] [L]
En l'espèce le tribunal a fait droit à l'argumentation de la CPAM en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par cette dernière aux filles de la victime, Mmes [I] [L] et [D] [L], en retenant que ces dernières avaient saisi la CRA en juillet et août 2018, soit plus de deux mois après la notification des décisions du 02 novembre 2017 refusant la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] [L], à l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, expose que, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans, elle a personnellement reçu le courrier du 02 novembre 2017 envoyé en recommandé avec accusé de réception sous l'intitulé 'Mme [D] [L] sous couvert de Mme [W][L]', et qu'elle n'a en raison de son jeune âge avoir pu avoir conscience des conséquences de la réception du courrier en question. Elle soutient qu'au regard de ces circonstances le délai de forclusion de deux mois n'a pu courir.
La CPAM demande la confirmation du jugement sur ce point.
SUR CE
Il est constant que Mme [D] [L] était mineure à la date d'émission et de réception du courrier du 02 novembre 2017 par lequel la CPAM a notifié la décision de refus de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.
En soulevant le fait qu'elle a reçu personnellement ce courrier alors qu'elle n'était pas en capacité d'en comprendre les enjeux en raison de son jeune âge, Mme [D] [L] soutient en fait que cette notification ne lui est pas opposable en raison de sa minorité, et a donc ainsi mis dans le débat les conditions de notification de la décision au regard des règles de représentation des mineurs.
Il est d'ailleurs à noter que ce point est dans le débat depuis la saisine de la CRA par Mme [W] [B] par courrier du premier août 2018, par lequel elle invoque précisément le fait que la décision de refus ne lui pas été notifiée, et demande en particulier à la CPAM d'annuler la décision concernant sa fille [D], de reconnaître que le décès de son père doit être pris en charge au titre d'un accident du travail, et de liquider ses droits d'orpheline.
En outre, la CPAM, devant la cour, dans le présent litige, à l'appui de son appel concernant la recevabilité de l'action de Mme [W] [B] agissant en son nom personnel, oppose précisément le fait que la réclamation formulée par cette dernière devant la CRA le premier août 2018 a été formulée en sa seule qualité de représentante légale de sa fille, et non en son nom personnel. Il s'en déduit que la CPAM n'ignorait aucunement que [D] [L] était mineure et donc qu'il lui appartenait de faire application des règles relatives à la représentation des mineurs.
Il est en effet constant que, en raison du décès du père de Mme [D] [L] qui constituait précisément le sujet du courrier du 02 novembre 2017, il appartenait à la caisse, qui n'ignorait donc pas la minorité de cette dernière, ayant en outre nécessairement été en possession d'une copie du livret de famille de l'assuré décédé, de notifier régulièrement sa décision de refus de prise en charge à la représentante légale de la mineure, dont elle n'ignorait donc pas qu'il s'agissait de Mme [W] [B] veuve [L].
Or, il ressort de l'examen de l'avis de réception versé aux débats que le courrier de notification contesté a été envoyé par la CPAM à l'attention de 'Mme [D] [L] sous couvert de Mme [W][L]'.
Contrairement à ce qu'a retenu en substance le tribunal, l'ambiguïté de la formule choisie par la CPAM désignant le destinataire du courrier ne permet pas d'établir avec certitude qu'il a été adressé à la représentante légale de la mineure, la mention 'sous couvert' étant en fait dénuée de sens précis dans ce contexte, en particulier en ce qui concerne la personne susceptible de recevoir le courrier, et ne suffisant donc pas à établir que la décision a été régulièrement notifiée à la personne de Mme [W] [B] en sa qualité de représentante légale de [D] [L].
La caisse, qui ne soutient pas avoir par ailleurs envoyé un courrier adressé sans ambiguïté à Mme [W] [B] en sa qualité de représentante légale de la mineure [D] [L], ne démontre donc pas que la représentante légale de l'enfant a été régulièrement avisée de la décision, et donc du délai de recours, par le courrier du 02 novembre 2017.
Il s'en déduit, en l'absence de démonstration de la notification régulière de la décision de refus à la représentante légale de la mineure, que le délai de forclusion n'a pas couru à l'encontre de cette dernière, et que le recours formé le premier août 2018 par Mme [W] [B] en qualité de représentante légale de l'enfant mineure [D] [L] était donc recevable, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [D] [L] irrecevable, et en outre en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire en personne à l'instance, en ce que, à la date du prononcé du jugement le 14 juin 2021, celle-ci était mineure pour être née le 22 juin 2003. Il sera constaté que le recours de Mme [L] était recevable et que, devenue majeure, elle a régulièrement relevé appel du jugement.
Sur la recevabilité de l'action concernant Mme [W] [B] veuve [L]
En l'espèce le tribunal a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [W] [B], écartant l'argumentation de la CPAM qui invoquait le défaut d'intérêt à agir de cette dernière, soutenant que la décision de la commission de recours amiable ne la concernait pas et qu'elle ne pouvait saisir la juridiction.
La CPAM, à l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, expose que la réclamation formulée auprès de la CRA par Mme [W] [B] l'a été uniquement en sa qualité de représentante légale de la mineure [D] [L], alors qu'elle avait eu connaissance du courrier du 02 novembre 2017 reçu par cette dernière. La caisse en déduit que le recours engagé par Mme [W] [B] est donc irrecevable.
Mme [W] [B], agissant en son nom personnel, à l'appui de sa demande de confirmation de la décision de recevabilité de son action, expose qu'elle n'a jamais été destinataire à titre personnel d'une décision de la CPAM, alors qu'elle était ayant droit de feu [E] [L], à qui elle restait mariée lors du décès. Elle soutient en particulier que la CPAM ne lui a jamais notifié la décision de refus de prise en charge du décès. Elle soutient donc qu'aucun délai de forclusion n'a pu courir.
Concernant la saisine de la CRA par son courrier du premier août 2018, elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme la CPAM, la réclamation en question ne se limitait pas aux intérêts de sa fille mineure, mais également ses propres intérêts personnels, en ce qu'elle a écrit en particulier 'Mais moi sa veuve rien ne m'a été adressé personnellement [...], compte tenu des circonstances de ce suicide au temps et au lieu de travail, je demande qu'il soit reconnu en accident du travail', avant de formuler les demandes concernant sa fille.
SUR CE
Il ressort des développements précédents que le courrier de notification de la décision de refus de pris en charge n'a pas été adressé à Mme [W] [B], mais à sa fille mineure [D] [L], la seule mention 'sous couvert de Mme [W][L]' ne permet aucunement de considérer que ce courrier constitue une notification régulière à Mme [W] [B] en son nom personnel de la décision de refus de prise en charge.
Il s'en déduit que, en l'absence de démonstration de la notification régulière de la décision de refus à Mme [W] [B], le délai de forclusion n'a pas couru à l'encontre de cette dernière, et que la forclusion ne peut donc lui être opposée concernant la réclamation présentée à la CRA par courrier du premier août 2018.
Concernant la teneur du recours en question, comme l'a retenu le tribunal, la lecture du courrier en question permet de constater que Mme [W] [B], si elle termine son courrier en présentant des demandes expresses d'infirmation de la décision de refus concernant sa fille, a dans le corps du courrier présenté une demande de prise en charge en faisant expressément état de sa qualité de veuve, qui est distincte de sa qualité de représentante légale de l'enfant.
Il s'en déduit qu'il appartenait à la CPAM d'interpréter la réclamation comme ayant été présentée par la requérante d'une part en son nom personnel et d'autre part en sa qualité de représentante légale de la mineure.
La CPAM est d'autant plus mal fondée à soutenir que la réclamation n'a été déposée par Mme [B] que dans l'intérêt de sa fille que son propre courrier de rejet de la réclamation a été adressé au seul nom de Mme [W] [L], sans mention de ses fonctions de représentante légale ni mention de nom de la mineure, ce dont il se déduit que la CPAM a effectivement considéré que le recours a été formé par Mme [W] [B] veuve [L] en son nom personnel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [W] [B] veuve [L] agissant en son nom personnel.
Sur le fond
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu'est considéré comme tel, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 juin 2016 au premier décembre 2019, et donc à la date de l'accident, porte les dispositions suivantes:
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. [...]. Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
L'article R.441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du premier janvier 2010 au premier décembre 2019, et donc à la date de l'accident, porte les dispositions suivantes:
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
En l'espèce, le tribunal a retenu que la caisse n'avait pas notifié à Mme [W] [B] sa décision de recourir à un délai complémentaire, que la décision de rejet de prise en charge du 02 novembre 2017 a donc été prise après l'expiration du délai de trente jours suivant la déclaration du 07 août 2017, et qu'en conséquence il y avait lieu de retenir la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident.
A l'appui de sa critique du jugement sur ce point, la CPAM expose avoir informé Mme [D] [L] de la nécessité d'avoir recours à un délai complémentaire d'instruction en raison d'investigations complémentaires, par courrier du 22 septembre 2017 adressé au domicile de sa mère, soutenant qu'il n'était pas établi que le courrier avait été signé par [D] [L] comme elle le soutenait.
A l'appui de leurs demandes de confirmation du jugement sur ce point, Mme [W] [B] expose qu'elle n'a pas été informée de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, et Mme [D] [L] que l'information qui lui a été envoyée personnellement alors qu'elle était mineure l'a été après l'expiration du délai de trente jours ayant commencé à courir à la date de déclaration le 07 août 2017.
Il est donc établi que la CPAM n'a envoyé aucune information au nom de Mme [W] [B] en son nom personnel, non plus en tant que représentante légale de sa fille mineure [D] [L], que l'information envoyée à cette dernière en son nom personnel alors qu'elle était mineure est de ce fait irrégulière, et enfin qu'en tout état de cause cette information a été envoyée le le 22 septembre 2017, soit après l'expiration du délai de trente jours ayant commencé à courir à la date de déclaration le 07 août 2017.
Il s'en déduit que, en application de l'article R.441-10 susvisé, aucune décision de la caisse n'étant intervenue dans le délai prévu au premier alinéa, et aucune prolongation du délai n'ayant été notifiée régulièrement, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est intervenue de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la déclaration du 07 août 2017, soit le 07 septembre 2017.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens, et en ce qu'il a renvoyé Mme [W] [B] auprès de la CPAM de l'Allier pour la liquidation de ses droits.
Concernant Mme [D] [L], il y a lieu de dire qu'elle est fondée à se prévaloir de la reconnaissance implicite de plein droit du caractère professionnel de l'accident, et de la renvoyer auprès de la CPAM de l'Allier pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Celle-ci étant la partie perdante en appel, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens, et la CPAM sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [W] [B] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, principalement en raison des défaillances de la CPAM en ce qui concerne la prise en compte de l'implication d'une mineure dans la procédure et en particulier les conditions de notification de ses décisions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur le fondement de ce texte.
Mmes [W] [B] et [D] [L] ayant été contraintes d'exposer des frais en appel pour faire valoir leurs droits, l'équité commande qu'il soit fait droit intégralement à leurs demandes présentées sur ce fondement au titre des frais exposés en appel, soit 1.000 euros concernant Mme [B] et 300 euros concernant Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevables l'appel relevé par Mme [D] [L], devenue majeure, à l'encontre du jugement n°19/181 prononcé le 14 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, appel limité à la déclaration d'irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion, et l'appel relevé par la CPAM de l'Allier, appel limité à la déclaration de reconnaissance implicite du caractère professionnel du décès, et à la décision sur l'application de l'article 700,
- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [D] [L] et a déclaré recevable son intervention personnelle à l'instance, et statuant à nouveau:
- Dit que la réclamation présentée à la commission de recours amiable de la caisse d'assurance primaire d'assurance maladie de l'Allier par courrier du premier août 2018 de Mme [W] [B] es qualité de représentante légale de [D] [L], à l'encontre de la décision de la caisse du 02 novembre 2017 refusant la prise en charge du décès de [E] [L] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, a été formée régulièrement et que la forclusion soulevée par la caisse n'est pas constituée,
- Déclare irrecevable l'intervention à titre personnel en première instance de la mineure [D] [L] constatée par le jugement critiqué, en ce qu'elle était alors régulièrement représentée par sa représentante légale, et constate que devenue majeure elle a régulièrement relevé appel du jugement,
- Déclare recevable le recours de Mme [D] [L] à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable et de la caisse d'assurance primaire d'assurance maladie de l'Allier,
- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [W] [B] veuve [L],
- Confirme le jugement en ce qu'il a constaté la reconnaissance implicite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier du caractère professionnel de l'accident du 17 juillet 2017 qui a conduit au décès de [E] [L], avec toutes conséquences de droit pour Mme [W] [L], sa veuve, et renvoie cette dernière auprès de la caisse pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant:
- Constate la reconnaissance implicite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier du caractère professionnel de l'accident du 17 juillet 2017 qui a conduit au décès de [E] [L], avec toutes conséquences de droit pour Mme [D] [L], et renvoie cette dernière auprès de la caisse pour la liquidation de ses droits,
- Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux entiers dépens d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux titres des frais exposés en appel, à Mme [W] [B] la somme de 1.000 euros et à Mme [D] [L] la somme de 300 euros.
Ainsi fait et prononcé le 28 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET