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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-10.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.730

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai en son parquet sis à Douai (Nord), palais de justice, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil ; Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; Attendu que Mme Françoise X..., née le 14 juillet 1952 a été déclarée sur le registre de l'état civil comme étant du sexe féminin ; que, s'étant depuis l'enfance, considérée comme un garçon, elle s'est soumise, en 1978, à un traitement hormonal et à subi, de 1986 à 1988 des opérations, dont une mammectomie et une hystérectomie, lui donnant une morphologie proche de la morphologie masculine ; qu'à la suite de ces interventions chirurgicales, elle a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention "sexe masculin" à celle de "sexe féminin", ainsi qu'au changement de ses prénoms ; que le tribunal a accueilli ces prétentions et dit que l'intéressée se prénommerait désormais Claude, Clovis, Alfred ; que l'arrêt attaqué a infirmé cette décision, sauf en ce qui concerne l'attribution du prénom de "Claude", aux motifs notamment, que l'état de "transsexualisme diagnostiqué par les médecins et le comportement masculin de l'intéressée, ne suffisait pas pour faire reconnaître un changement de sexe que la loi ne prévoit pas" ; Attendu cependant que la cour d'appel a d'abord constaté, en approuvant les conclusions de l'expert commis par le tribunal, que Mme X... présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel elle avait été soumise lui avait donné un aspect physique nettement masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que le statut social de l'intéressée était conforme au sexe dont elle avait pris possession ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que Claude X... sera désigné à l'état civil comme du sexe masculin, né le 14 juillet 1952 ; Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'intéressé ; Laisse à Claude X... la charge des dépens devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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