Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 02 JUIN 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/15007 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJA6
[V] [W]
C/
CPAM DU VAR
S.A. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Corinne CAILLOUET-GANET
- CPAM DU VAR
- S.A. [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01257.
APPELANT
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A. [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [V] [W] a été employé en qualité:
- de tôlier par la société [2] du 11 mars 1957 au 2 mai 1958, et du 12 septembre 1960 au 2 octobre 1964,
- de charpentier par la société Location de main d'oeuvre du sud-ouest ([4]) du 16 mars 1970 au 15 février 1973,
- de technicien d'atelier par la société [7] du 1er juillet 1982 au 15 septembre 1986.
Sur la base d'un certificat médical initial en date du 20 novembre 2009 établi par le docteur [L] constatant 'surdité avec perte de 40 dB aigus', M. [W] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 novembre 2009 .
Suite au jugement du 7 décembre 2012, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, ayant dit que la déclaration de maladie professionnelle établie le 23 novembre 2009 au titre d'une surdité par M. [V] [W] a fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge, la caisse a, par décision du 8 novembre 2013, pris en charge la dite pathologie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par décision du 4 août 2014, la caisse a fixé à 18% son taux d'incapacité permanente partielle et lui a attribué le versement d'une rente à compter du 21 novembre 2009, taux confirmé par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 5 février 2015.
Par requête du 3 novembre 2014, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales du Var aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a:
- mis hors de cause les sociétés [4] et [7],
- débouté M. [V] [W] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'égard de la société [2],
- condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience des débats du 15 mars 2023, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
- fixer la rente à son maximum ;
- fixer la réparation de ses préjudices comme suit:
* 35 000 euros au titre du préjudice moral
* 35 000 euros au titre du préjudice physique
* 35 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 4 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui a déposé ses conclusions au greffe le 15 mars 2023, n'est ni comparante ni représentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
La citation de la société [2] à l'audience des débats, par exploit du 9 novembre 2022, a été effectuée au visa des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 14 du code de procédure civile dispose par ailleurs que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, il résulte des mentions relatives à la remise de la citation à l'audience de la société [2], par exploit du 9 novembre 2022, les constatations suivantes de l'huissier : 'la société requise était bien immatriculée sur [Localité 5] (anse du Pharo) mais elle a cessé son activité depuis le 25 décembre 1984. Elle est inconnue [Adresse 3]. Monsieur [W], contacté par téléphone de 1er juin 2021, nous signalait que la société n'existait plus depuis 1970".
Outre qu'il n'est pas versé aux débats la lettre recommandée avec avis de réception prescrite à peine de nullité à l'article 659 du code de procédure civile, l'appelant ne justifie pas que ladite société a été dûment appelée à la cause.
Il est en conséquence nécessaire de réouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, aux fins d'enjoindre à l'appelant de produire tous justificatifs utiles quant à la situation juridique de la société [2], ainsi que la copie du procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier adressée par lettre recommandée, et son avis de réception et à s'expliquer sur son action en reconnaissance de la faute inexcusable alors que son ancien employeur n'est pas régulièrement dans la cause.
PAR CES MOTIFS:
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT M. [V] [W] à produire contradictoirement et à en adresser un exemplaire au greffe de la cour, dans le délai de TROIS mois à compter du prononcé du present arrêt:
- tous éléments relatifs à la situation juridique de la société [2],
- la copie du procès-verbal établi par l'huissier instrumentaire adressée par lettre recommandée, et son avis de réception.
et à s'expliquer sur son action en reconnaissance de la faute inexcusable alors que son ancien employeur n'est pas régulièrement dans la cause.
Renvoie l'affaire à l'audience du 24 janvier 2024 à 9 heures en leur impartissant le calendrier suivant pour l'échange de leurs conclusions au vu de ces éléments :
* 30 septembre 2023 pour la partie appelante,
* 31 décembre 2023 pour la caisse primaire d'assurace maladie du Var ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
Le Greffier Le Président
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