Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2404142
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2404142
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B E, représenté par Me Cielle-Raphanel, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier du Pays d'Aix à compter du 4 juillet 2023.
Il soutient que l'expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes déclare ne pas s'opposer à l'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le centre hospitalier du Pays-d'Aix, représenté par la Selarl Ensen avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. E a été pris en charge au centre hospitalier du Pays d'Aix à compter du 4 juillet 2023. Il résulte de l'instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier du Pays d'Aix et de la CCSS des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A C, exerçant au centre hospitalier de Manosque, rue Auguste Girard, 04100 Manosque, est désigné pour procéder, en présence de du centre hospitalier du Pays-d'Aix et de la CCSS des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. E et se faire communiquer leur entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen de M. E, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) déterminer l'ensemble des préjudices patrimoniaux subis par M. E, qu'ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les frais d'adaptation du logement et/ ou du véhicule, l'assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs, en distinguant la part imputable aux conséquences de la prise en charge hospitalière de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux des intéressés ;
4°) déterminer l'ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par M. E, qu'ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels, en distinguant la part imputable aux conséquences de la prise en charge hospitalière de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux des intéressés;
5°) dire si l'état de M. E est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
6°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par M. E lié à la prise en charge hospitalière.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au centre hospitalier du Pays-d'Aix, à Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et au docteur C, expert.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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