Texte intégral
N° RG 23/07957 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PICH
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 20 OCTOBRE 2023 à 10 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [L]
né le 28 Août 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 octobre 2023 à 19 heures 21 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 30 qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ainsi que l'a retenu la décision du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2023 statuant sur l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [L] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [F] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
samedi 21 octobre 2023 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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