Cour de cassation, 28 juin 1993. 93-80.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.187
Date de décision :
28 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
- Y... Charline épouse X...,
- PETIT Adeline veuve VACCANEO,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre X..., sur leur plainte, des chefs de faux et complicité de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des exposants, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que l'original du rapport de synthèse, établi le 7 mars 1980, par le commissaire principal Delon, est bien coté dans la procédure lyonnaise aux cotes D.143 à D.205 ; que, si la copie de ce rapport de synthèse en possession des parties civiles ne porte pas lesdites cotes, il leur paraît, en revanche, qu'il est dans son intégralité identique à l'original ; que le cachet "confidentiel" porté sur la copie en possession de la partie civile est sans effet pour faire qualifier l'original de faux, puisque le contenu des deux rapports est le même ; que c'est donc bien la même pièce qui a été soumise à l'examen des magistrats lyonnais tant devant le magistrat instructeur que devant la chambre d'accusation sur l'appel du non-lieu prononcé ; qu'ainsi, l'existence d'un faux criminel et les faits de complicité ne sont pas établis ;
"alors que, d'une part, il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits dénoncés dans la plainte sous toutes les qualifications possibles ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui s'est bornée à comparer l'original et le double du rapport de synthèse sans rechercher les raisons pour lesquelles le rapport de synthèse du 7 mai 1980 figurant dans la procédure diligentée à Lyon porte le tampon "cour d'appel d'Aix-en-Provence - reproduction identique", ne revêt aucune cotation alors que le rapport fourni par les parties civiles ne comporte aucun tampon, mais la mention "confidentiel", a méconnu son office et, par suite, son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire des exposants sollicitant un complément d'information à l'effet d'entendre les témoins pour rechercher les raisons pour lesquelles la copie du rapport dressé par le parquet général de Lyon n'est pas cotée, ne porte pas la mention "confidentiel", mais supporte le tampon de la Cour d'Aix-en-Provence, alors que le rapport produit par les parties civiles ne revêt le tampon d'aucune cour d'appel ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes de faux et complicité de faux reprochés ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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