Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 750 F-D
Pourvoi n° U 21-18.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
1°/ Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société Balanina aventura 4X4, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 21-18.685 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la société Corse aventure 4X4, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V] et de la société Balanina aventura 4X4, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Corse aventure 4X4, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021) et les productions, la société Balanina aventura 4X4 (la société Balanina) a vendu un fonds de commerce à la société Corse aventure 4X4 (la société Corse aventure).
2. Soutenant que son consentement avait été vicié par l'erreur et le dol, cette dernière a assigné la société Balanina et Mme [V], sa gérante, en annulation du contrat de cession de fonds de commerce, en restitution du prix et en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [V] et la société Balanina font grief à l'arrêt, d'une part, d'annuler l'acte de cession du fonds de commerce et de condamner la société Balanina à restituer le prix de vente d'un montant de 95 000 euros, d'autre part, de condamner solidairement Mme [V] et la société Balanina à payer à la société Corse aventure la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en statuant par des termes traduisant manifestement une animosité à l'égard de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
5. Pour annuler le contrat litigieux et dire que la société Balanina et Mme [V] ont eu la volonté de tromper la société Corse aventure, l'arrêt relève qu'après que le gérant de celle-ci, M. [S], s'est inquiété du transfert de la propriété d'un des véhicules achetés auprès de Mme [V], celle-ci lui a répondu, dans un courriel du 23 avril 2017, qu'il pouvait le racheter pour 5 000 euros, ajoutant dans ce courriel « Porter plainte = Procedure=perte de temps=flics chez [X] [[H], son ancien compagnon, rédacteur d'une attestation au profit des appelantes]=gros gros gros soucis. Pour tout le monde. Toi= image de collabo, balance, montons [moutons sans doute], petite merde qui sait pas discuter=retour en France......Puis procès=puis dans 1 an ou 2 tu auras gain de cause.Et d'ici là peut être le 4x4, il sera défloquer....Et encore pas sur. Après tu la règle en homme ou en pizutu.......On arrête avec les gendarmes. Putain. On les déteste ! Je les déteste....tu verras que les histoires ici on les règlent pas à coup de plainte ! Oubli. ». L'arrêt retient ensuite : « Cet envoi, adressé 22 jours après la vente, est édifiant. Il est à lui seul démonstratif de la volonté d'induire en erreur l'acheteur, des pressions exercées et de l'absence totale de la part de Mme [G] [V] de considération pour les Continentaux, auquel elle assimile M. [S], qu'elle dénigre en comparant les hommes et les pinzuti (que bien que Corse, elle ne sait pas écrire correctement), sous-entendant que ces derniers n'en seraient pas, faisant une différence entre la Corse et la France qu'elle cantonne au seul continent ! »
6. En statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Corse aventure 4X4 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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