Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCHA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2023 du Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 22/54950
APPELANTE
S.A.S. MBMG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la société MBMG a relevé appel d'une ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SCI Pardes Patrimoine.
Par conclusions du 24 mai 2023, la société MBMG a indiqué se désister de son instance et de son action et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans la présente instance.
Par conclusions du même jour, la société Pardes Patrimoine a accepté ce désistement d'instance et d'action et demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société MBMG se désiste sans réserve de l'instance d'appel et de son action.
L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il convient, au regard de l'accord intervenu entre les parties, de dire que chacune d'elles conservera les frais et dépens exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société MBMG ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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