Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu'une barrière de péage s'est rabattue sur le pare-brise du véhicule de M. X... ; que, se prévalant d'un contrat d'abonnement conclu par ce dernier avec la société d'économie mixte des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., a assigné cette société sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la société AREA, le tribunal d'instance énonce que l'usager abonné n'est pas assimilable à l'usager pur et simple, dès lors que le contrat d'abonnement directement conclu avec la société concessionnaire emporte création d'un rapport de droit privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager d'autoroute, abonné ou non, se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard de la société chargée de l'exploitation de l'autoroute, de sorte que, le litige relevant de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la MAAF aux dépens de la présente instance et à ceux afférents à l'instance devant le juge du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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