Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03375 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB4V
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [F] [S]
né le 04 Novembre 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
M. [Y] [L]
né le 29 Juillet 1953 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [O]
née le 23 Décembre 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES THUYAS pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA OCCIMMO, SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°347 898 307, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] à [Localité 4]., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS - RED, avocats au barreau de Montpellier, avocats plaidant et la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] (lots 9 et 10), Monsieur [L] (lot n°11) et Madame [O] (lot n°13) sont copropriétaires au sein d’une résidence LES THUYAS sise au [Localité 8].
Une Assemblée Générale des copropriétaires s’est tenue le 28 avril 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 3 juillet 2023, Monsieur [F] [S], Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [O] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES THUYAS devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’annulation des résolution 4 à 9 et 16 à 18 de l’Assemblée Générale du 28 avril 2023.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur [F] [S], Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [O] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 42 et 22 de la Loi du 10 juillet 1965, 9, 14, 15 et 64 du Décret du 17 mars 1967, de :
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER les résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale du 28 avril 2023.CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS à payer à Monsieur [S], Monsieur [L] et Madame [O] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER l’expiration du mandat du syndic au jour de la tenue de l’assemblée générale.CONSTATER l’absence de vote de l’élection du secrétaire de séance. ANNULER les résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale du 28 avril 2023. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS à payer à Monsieur [S], Monsieur [L] et Madame [O] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. PLUS SUBSIDIAIREMENT
ANNULER les résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale du 28 avril 2023 pour défaut de production de la feuille de présence, défaut de pouvoirs réguliers des copropriétaires représentés et du copropriétaire ayant voté par correspondance.CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS à payer à Monsieur [S], Monsieur [L] et Madame [O] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. INFINIEMENT SUBSIDIAIREMENT AU FOND, Vu l’abus de majorité,
ANNULER les résolutions n°4, 16 et 17 de l’assemblée générale du 28 avril 2023. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS à payer à Monsieur [S], Monsieur [L] et Madame [O] la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leur demande ils mettent en avant que le délai de convocation de 21 jours pour l’Assemblée Générale du 28 avril 2023 n’a pas été respecté. Ils excipent également de la nullité de cette Assemblée Générale pour défaut d’élection d’un secrétaire. Ils font état de la non communication de la feuille de présence de cette Assemblée et de la non justification par le Syndicat des copropriétaires de la régularité des mandats.
Ils estiment en outre que la résolution n°4 a porté sur des comptes faux ou des dépenses indues, et qu’elle est ainsi manifestement contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires. Ils soutiennent que la résolution n°16 portait sur un contrat supérieur à 1.500 euros qui aurait du être mis en concurrence conformément à la résolution n°12 de l’Assemblée Générale du 19 avril 2022. Ils indiquent que la résolution n°17 portait en réalité modification de la destination du jardin en parking et aurait donc du être votée à la majorité.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LES THUYAS, demande au tribunal, sur le fondement la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret 67-223 du 17 mars 1967, du règlement de copropriété et de l’article 9 du code de procédure civile de :
DIRE l’Assemblée Générale du 28 avril 2023 régulière en son entièreté et en toutes ses résolutions et la DECLARER valable et opposable aux copropriétaires,DEBOUTER Monsieur [F] [S], Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [O] de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fins et prétentions,CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [S], Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [O] à lui payer 4.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.ECARTER l’exécution provisoire.
Le Syndicat des copropriétaires LES THUYAS (ci-après dénommé le Syndicat) fait valoir que la feuille de présence a été communiquée, ainsi que les pouvoirs des copropriétaires représentés par un mandataire. Il indique que la nullité d’un mandat n’entraîne pas de changement dans le décompte des majorités requises pour l’adoption des résolutions et reste dépourvue d’incidence. Il soutient que les convocations ont été déposée au bureau de poste le 7 avril 2023 et distribuées le même jour, de sorte que le délai de 21 jours a été respecté. Il affirme que les requérants, ne produisant pas les accusés de réception, ne permettent pas de vérifier la date de réception des convocations et le supposé non-respect du délai de convocation. Il affirme qu’en vertu d’une précédente résolution, le mandat du syndic courrait jusqu’au 30 juin 2023. Il soutient qu’en toute hypothèse, la désignation du syndic en qualité de secrétaire de séance était parfaitement régulière, peu importe que son mandat soit en cours ou non.
Il souligne que le mandat du Syndic a été renouvelé pour 36 mois lors de cette même Assemblée. Il conteste toute erreur dans l’examen des comptes et déclare justifier de l’intégralité des dépenses, pour réfuter l’annulation de la résolution n°4. En ce qui concerne la résolution n°16, il relève qu’elle vise à désigner un architecte pour le projet de rénovation de la résidence, non à désigner l’entreprise chargée des travaux, de sorte que la mise en concurrence ne s’appliquait pas. Il mentionne par ailleurs avoir néanmoins établi deux devis. Il conteste enfin que la résolution n°17 vise à changer la destination du jardin en garage.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 1eroctobre par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 6 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 15 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 11 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En application des articles 9 et 64 du décret n°67- 223 du 17 mars 1967, la convocation à l’Assemblée Générale des copropriétaires doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, le délai de convocation ayant pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Il est constant en jurisprudence que le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l’Assemblée Générale, sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire qui s’en prévaut de justifier d’un grief.
En l’espèce, le dépôt des convocations au bureau de poste le 7 avril 2023 fait présumer qu’elles n’ont pu être présentées à leur destinataire avant le 8 avril, faisant courir le délai de notification de la convocation au 9 avril. Le défendeur qui prétend que les convocations ont bien été notifiées le 7 avril, jour de leur présentation à La Poste, dispose des accusés de réception de nature à renverser la présomption établie par les demandeurs, qu’il ne produit cependant pas.
En toute hypothèse, la convocation doit être notifiée 21 jours avant la date de la réunion, si bien que le jour même de la réunion ne doit pas être décompté. Dès lors, à supposer même les convocations notifiées le 7 avril 2023, les délais du décret n°67- 223 du 17 mars 1967 ne seraient pas respectés, l’Assemblée Générale ne pouvant se tenir le 21ème jour du lendemain de la notification. Ainsi, si les convocations avaient été notifiées le 7 avril 2023, comme vainement soutenu par le Syndicat, l’Assemblée Générale aurait dû se tenir au plus tôt le 29 avril 2023.
Il est donc établi que le Syndicat n’a pas respecté les délais de convocation et il sera fait droit aux demandes de nullité des requérants, sans qu’il y ait à examiner les autres moyens soulevés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
L’article 514-1 du même code permet au juge « d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. «
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l'espèce, il ne ressort pas que la nature du contentieux soit incompatible avec l'exécution provisoire et la demande du Syndicat en ce sens n’est étayée d’aucun élément de nature à déroger au principe institué par la Loi.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Syndicat qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner le Syndicat à payer à Monsieur [F] [S], Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [O], au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.500 € chacun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
ANNULE les résolution n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 18 de l’Assemblée Générale des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS du 28 avril 2023,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS à payer à Madame [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence LES THUYAS de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,