Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 425
N° RG 22/03149
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIZ
Etablissement Public
GRAND PORT MARITIME
DE [Localité 11]
C/
[P]
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Bruno CARRIOU, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas BEZIAU, tous deux de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [P]
né le 08 Mai 1967 à [Localité 9] (51)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [C], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 26 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juillet 2020, Monsieur [B] [P] - travaillant pour le compte de la Chambre de commerce et de l'industrie de [Localité 11], devenue le Grand Port Maritime de [Localité 11], en qualité de responsable exploitation maintenance avant d'être titularisé sur le poste de responsable de production - a déclaré auprès de la CPAM de la Charente-Maritime une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 16 juillet 2020 mentionnant "un syndrome anxio-dépressif sur fond de souffrance au travail décrit comme un ressenti de harcèlement moral. Suivi psychothérapeutique par le Dr [U] depuis le 3 mars 2020 " et indiquant que la maladie avait été constatée pour la première fois le 17 janvier 2020.
Le 14 septembre 2020, le médecin conseil de l'organisme social a rappelé que la pathologie déclarée ne figurait pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles. Il a indiqué que cependant le dossier pouvait être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles car le taux d'incapacité prévisible du salarié était supérieur ou égal à 25 %.
Le 1er mars 2020, le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a estimé qu'il y avait un lien entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle.
La CPAM a :
- par décision du 2 mars 2021 pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle,
- par décisions des 1er juillet 2022 et 5 septembre 2022 déclaré consolidé l'état de santé de Monsieur [P] et lui a attribué un taux d'IPP à 67 %.
L'établissement le Grand Port Maritime de [Localité 11] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle devant lequel les recours sont toujours pendants.
Le 19 octobre 2021, la saisine de la CPAM par Monsieur [P] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur a abouti à la signature d'un procès-verbal de carence.
Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle - saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2021 par Monsieur [P] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable - a :
- rejeté les demandes de jonction d'instance et de sursis à statuer,
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [P] résulte de la faute inexcusable de son employeur,
- dit que la rente allouée à Monsieur [P] sera majorée à son maximum,
- dit que la majoration de la rente allouée à Monsieur [P] suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente,
- ordonné une expertise médicale,
- commis le Dr [B] [S] pour y procéder,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dit que l'expert rédigera un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- dit que l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
- dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle de la présidente de la formation de jugement qui l'a ordonnée,
- allouée à Monsieur [P] une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- rappelé que la CPAM de la Charente-Maritime fera l'avance des différents frais et indemnités à Monsieur [P] et en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur,
- sursoit à statuer sur l'indemnisation des préjudices ainsi que sur les demandes accessoires, dans l'attente du rapport d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 juin 2023,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience.
Par voie électronique en date du 20 décembre 2022, l'établissement public Grand Port Maritime de [Localité 11] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 13 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle - statuant sur la liquidation du préjudice corporel du salarié - a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2022.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 21 juin 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'établissement public Grand Port Maritime de [Localité 11] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022,
*statuant à nouveau,
°à titre liminaire et principal :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] et en contestation du taux d'IPP,
°à titre subsidiaire et en tout état de cause,
- débouter Monsieur [P] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par le Grand Port Maritime de [Localité 11],
- débouter Monsieur [P] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice,
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] aux éventuels dépens d'instance.
Par conclusions en date du 22 mai 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens Monsieur [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas donné pour mission à l'expert judiciaire de chiffrer le déficit fonctionnel permanent et qu'il a alloué une provision d'un montant de 5000 euros,
*statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits,
- condamner la CPAM à faire l'avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision,
- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 3 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
*in limine litis
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la question de la recevabilité ou non d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de La Rochelle,
*sur le fond,
- statuer ce que de droit sur les demandes des parties sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle est due ou non à une faute inexcusable de l'établissement,
* le cas échant, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- fixer la majoration de la rente susceptible d'être due à la victime,
- fixer le montant des indemnités susceptibles d'être dues à la victime en réparation des différents préjudices,
- dire que son action récursoire sera maintenue à l'encontre de l'employeur dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire de La Rochelle rendrait un jugement déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie,
- constater qu'elle payera la majoration de la rente et qu'elle récupèrera immédiatement le capital représentatif de cette majoration auprès de l'employeur et condamner l'employeur au règlement de ce capital représentatif,
- constater qu'elle fera l'avance des indemnités alloués en réparation des préjudices subis et qu'elle en récupèrera immédiatement le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise médicale qui seraient mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure, et condamner l'employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.
- constater que, si une somme est allouée à Monsieur [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'aura pas à en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI
I - SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Il est acquis des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants de ceux entre l'employeur et la victime.
Il en résulte que :
- la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle qui a un caractère définitif à l'égard de la victime ne saurait être remise en cause par la contestation élevée par l'employeur,
- le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute,
- la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015) car ladite décision a pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute,
- le fait que la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l'égard de l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d'opposer au salarié, qui invoque l'existence d'une faute inexcusable, l'absence de caractère professionnel de l'accident (Civ 2, 5 novembre 2015, 13-28.373).
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En l'espèce, l'employeur sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente des décisions du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant sur les contestations qu'il a formées relatives à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée et à la contestation du taux d'IPP.
Il produit notamment la note technique du Docteur [G], son médecin conseil, laquelle établit "qu'un taux de 15 % serait plus adapté à la symptomatologie décrite et au traitement ambulatoire observé ".
En réponse, le salarié s'y oppose en faisant valoir pour l'essentiel :
- les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de sécurité sociale qui prévoient que :
' Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3'.
- le principe de l'indépendance des rapports entre la CPAM, l'employeur et le salarié.
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Cela étant, au vu des principes sus-rappelés relatifs à l'indépendance des rapports, il importe peu - dans le cadre de la présente procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - que l'employeur soit engagé dans une procédure d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée et de contestation du taux d'IPP.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
II - SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
La faute inexcusable de l'employeur trouve sa source dans l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'employeur : dès lors que le salarié est victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, l'employeur a nécessairement manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Ce manquement constitue une faute qui n'est toutefois qualifiée d'inexcusable que lorsque deux conditions cumulatives seront remplies :
- l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;
- et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette règle s'applique en matière d'accidents du travail (Cass. soc., 11 avr. 2002, 00-16.535 ; Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, 18-25.021) et de maladies professionnelles (Cass. soc., 28 févr. 2002, 00-11.793 ; Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, 18-26.677).
La survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne suffit donc pas à faire présumer que l'employeur a commis une faute inexcusable.
Encore faut-il que le salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable ne prouve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Lorsque le salarié n'est pas à même de rapporter cette preuve ou bien même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut donc être retenue.
Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un membre du comité social et économique avait signalé le risque à l'employeur, ce risque s'étant par la suite réalisé (C. trav., art. L. 4131-4).
Peu importe, à cet égard, que le salarié se soit trouvé ou non dans une situation de danger grave et imminent telle que prévue par l'article L. 4131-1 du code du travail (Cass. soc., 17 juill. 1998, 96-20.988).
De même, peu importe que le salarié n'ait pas donné une « alerte » au sens formel du terme ; dès lors qu'il a signalé à l'employeur l'existence du risque (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, 19-25.550).
En revanche, il est acquis que le signalement doit correspondre au risque qui s'est ensuite matérialisé (Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, 21-11.939). À défaut, la faute inexcusable de droit est écartée et il incombe à la victime de la prouver.
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En l'espèce, l'établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 11] fait valoir en substance :
- que si Monsieur [P] affirme avoir avisé son employeur d'un risque de dégradation de sa santé mentale, il n'en ressort pourtant aucun message d'alerte,
- qu'en outre, si Monsieur [P] se décrivait en état de souffrance, il n'en a pour autant jamais justifié,
- qu'à supposer qu'une alerte ait été transmise à l'employeur, la présomption n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de réaction de la part de ce dernier,
- qu'à cet égard, l'employeur a immédiatement réagi en présence d'un litige opposant deux salariés, avant même que Monsieur [P] ne soit en arrêt,
- que c'est en revanche ce dernier qui a tenté de s'opposer à toute action de l'employeur en manifestant notamment son opposition à la mise en oeuvre d'une commission interne,
- qu'un tel comportement apparaît contradictoire avec les griefs reprochés à l'établissement,
- que de ce fait, la présomption irréfragable de la faute inexcusable doit être exclue au cas d'espèce.
En réponse :
1 ) - Monsieur [P] objecte pour l'essentiel :
- que, par lettre du 27 décembre 2019, il a avisé son employeur qu'une violente campagne était menée à son encontre,
- que deux anciens salariés - Madame [W] et Monsieur [E] - ont attesté de la violence du dénigrement qu'il subissait,
- que le DRH, Monsieur [T], a déclaré dans le cadre de l'enquête qu'il lui paraissait fatigué et pas bien physiquement et moralement,
- que lors de la prolongation de son arrêt de travail, il a de nouveau évoqué les répercussions néfastes qu'engendrait le salissement de sa personne sur son état de santé,
- que de ce fait, l'employeur a été très clairement avisé d'un risque pesant sur sa santé mentale,
- que par ailleurs, lors d'une réunion du comité social et économique, Monsieur [J], le directeur Général, a clairement indiqué avoir conscience de sa situation de souffrance,
- que de ce fait, l'employeur a été officiellement alerté sur la réalité du risque,
- que les constatations médicales - la première étant intervenue le 17 janvier 2020 - caractérisent la matérialité du risque, lequel était porté à la connaissance de l'employeur depuis le mois de décembre 2019,
- que cependant, ce dernier n'a pris aucune disposition pour le protéger,
- que par ailleurs, rien n'a été mis en place dans l'entreprise pour gérer en amont les risques psychosociaux,
- que de ce fait, la faute inexcusable ne peut qu'être irréfragablement présumée.
2 ) - la CPAM conclut qu'elle s'en remet à la justice sur la question de la caractérisation ou non de la faute inexcusable de l'établissement d'une part et de l'infirmation ou de la confirmation du jugement du 29 novembre 2022 d'autre part.
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Cela étant, les pièces du dossier établissent :
- que le 25 novembre 2019, un entretien s'est tenu entre Monsieur [F], chef de service et Messieurs [T] et [P], respectivement directeur administratif et financier et directeur des opérations portuaires, membres tous les deux du directoire, dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée par le directoire du Grand Port Maritime de [Localité 11] à l'encontre de Monsieur [F],
- que dans les jours suivants cet entretien, Monsieur [F] a tenu Monsieur [P] pour seul responsable de la mesure disciplinaire qui lui a été infligée et a mené une campagne de dénigrement à son encontre auprès de l'ensemble des salariés de l'établissement, y compris les membres de la direction,
- que le 27 décembre 2019, Monsieur [F] a dénoncé auprès de Monsieur [J], directeur général, des faits qu'il a qualifié de harcèlement moral commis par Monsieur [P] à son encontre,
- que le 17 janvier 2020, Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail,
- que le 12 mars 2020, une commission d'enquête interne a été mise en place,
- que le 3 juin 2020, elle a déposé un rapport.
Comme l'a très justement relevé le premier juge, l'objet du litige est de déterminer si une faute inexcusable de l'établissement est à l'origine de la maladie professionnelle du salarié médicalement constaté pour la première fois le 17 janvier 2020 et déclarée le 30 juillet 2020 et non de juger les pratiques managériales de celui-ci.
Il est donc tout à fait inopérant pour l'employeur de décrire sur plusieurs pages les propos de salariés se plaignant du comportement et des pratiques managériales de Monsieur [P], dès lors qu' à supposer même qu'ils soient de son fait, ils ne peuvent ni faire disparaître, ni même atténuer la faute inexcusable éventuelle de l'employeur.
Il appartient uniquement à Monsieur [P] qui invoque la faute inexcusable de droit de son employeur dans le cadre de la maladie prise en charge d'établir qu'il avait avisé son employeur du risque que représentaient les agissements de Monsieur [F] pour lui et le climat professionnel qui en découlait pour sa santé.
Or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties :
- en reprenant :
° le procès-verbal du comité social et économique de l'établissement du 13 janvier 2020 qui s'est tenu quatre jours avant l'arrêt de travail de Monsieur [P],
° les courriels que ce dernier a commencé à envoyer à son employeur Monsieur [J], dès le 27 novembre 2019, soit deux jours après l'entretien disciplinaire litigieux avec Monsieur [F], pour attirer son attention sur le fait que Monsieur [F] ' fait une campagne très violente contre lui', et que le contexte professionnel dans lequel il évolue est très délétère,
° les courriels qu'il a adressés également à Monsieur [T], membre du directoire de l'établissement, pour lui faire part de son incompréhension face à la situation,
° le courriel écrit par Monsieur [J] après qu'il ait pris connaissance d'un message de Monsieur [F] sollicitant auprès d'autres salariés de l'établissement des témoignages contre Monsieur [P],
° les courriels que Monsieur [P] a adressés à son employeur, en février et mars 2020 pour l'aviser de son état de santé lesquels constituaient de véritables alertes,
- en mettant en perspective ces éléments avec les mesures prises par l'employeur, à savoir une enquête d'évaluation en 2010, un dispositif d'écoute en 2014, un audit interne en 2019 et les mesures qu'il aurait dû prendre et qu'il n'a pas prises, à savoir un document unique d'évaluation des risques et plus particulièrement des mesures adaptées à la situation que Monsieur [P] dénonçait et dont il était informé,
- en déduisant l'existence d'une faute inexcusable de droit commise par l'employeur à l'encontre de Monsieur [P].
Il doit juste être ajouté à ces éléments qu'il ne peut pas être sérieusement contesté - en rappelant ces faits et leur chronologie - que cette maladie présente un caractère professionnel dès lors que l'état de santé du salarié trouve au moins partiellement son origine dans ses conditions de travail devenues très difficiles après le 25 novembre 2019.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
III - SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
A - Sur la majoration de la rente :
Selon l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 du code de sécurité sociale.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l'espèce, par décision du 5 septembre 2022, la CPAM a attribué à Monsieur [P] une rente à compter du 1er août 2022, calculée sur la base de 50, 50 % du salaire brut annuel de référence.
En l'absence de toute faute inexcusable de la victime, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [P].
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
B - Sur l'expertise :
Il convient de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge aux fins d'évaluer au plus juste le préjudice subi par Monsieur [P].
Cependant, il convient de la compléter comme il sera dit au dispositif dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] ' perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales), séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve ' peut être indemnisé puisque dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
- que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé,
- que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
C - Sur la demande de provision :
Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur [P] une somme de 5000 € à titre de provision.
D - Sur l'action récursoire :
En application des articles L 452-2, L 452-3, D 452-1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, en vue de récupérer le capital représentatif de la majoration de la rente et les sommes dont elle aurait fait l'avance au titre des préjudices subis.
Compte tenu de l'indépendance des rapports qui irrigue le contentieux de la prise en charge, l'action récursoire de la CPAM n'est pas entravée en raison de l'irrégularité de la procédure ou de l'absence de caractère professionnel de la maladie prise en charge à l'égard de l'employeur et l'organisme peut récupérer auprès de l'employeur les sommes qu'il a avancées à la victime au titre de la réparation de son préjudice.
En revanche, il est acquis que dans le cadre de l'action récursoire exercée par la caisse à l'encontre de l'employeur, celui-ci est fondé à se prévaloir d'une décision sur le taux d'IPP devenue définitive à son égard.
La caisse ne peut donc exercer son action récursoire que sur la base du taux retenu au terme de cette décision définitive (2 e Civ., 9 mai 2018, n° 17- 16.963, Bull. II, n° 93), peu important que ce taux ait été augmenté dans les rapports entre la caisse et la victime par une décision de justice.
Il est acquis que seule la majoration de la rente est concernée par les conséquences d'une décision fixant, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP dans la mesure où la base de calcul de cette majoration reste la rente, dont les paramètres de calcul sont influencés par le taux d'IPP.
Les autres chefs de préjudice ne sont pas concernés et leur montant est souverainement apprécié par le juge.
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En l'espèce, la décision de la CPAM fixant dans les rapports caisse / employeur le taux d'IPP n'est pas définitive.
De ce fait, il convient de surseoir à statuer sur l'action récursoire de la CPAM quant à la majoration de la rente, tout en confirmant le jugement ayant reconnu le bien fondé de l'action récursoire sur les autres chefs de préjudice, la provision et les frais d'expertise.
IV - SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PROCÈS :
Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 29 novembre 2022 sauf en ce qui concerne l'action récursoire de la CPAM de la Charente-Maritime portant sur la majoration de la rente,
Sursoit sur ce dernier chef jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans les rapports caisse/employeur sur le taux d'IPP attribué à Monsieur [P],
Y ajoutant,
Ordonne un complément d'expertise,
Commet pour y procéder le docteur [B] [S], [Adresse 8], [Localité 1], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
- chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la CPAM de la Charente-Maritime qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
Dit que le magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle assurera le suivi du complément d'expertise ordonné par le présent arrêt, fixera s'il y a lieu un complément de consignation et taxera les travaux de l'expert,
Renvoie l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P],
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,