Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
14 MARS 2024
N° RG 24/01086 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4GQ
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S], [W] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [O], [P], [L] [R] veuve [J]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Z], [M], [A] [R]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 13 Février 2024 reçu au greffe le 13 Février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vica-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en premier ressort, en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
“Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [K] épouse [G], Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [R] ensuite du décès de Madame [L] [X] veuve [K] survenu le [Date décès 6] 2017 à [Localité 16], et dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [M] [D] [V] [K] et son épouse, est un préalable indispensable aux dites opérations,
Désigné pour y procéder :
Maître [U] [C], Notaire à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 15]
[XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 12]
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
Désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
Constaté que Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [R] ne forment pas de demande de rapport s'agissant des assurances vie perçues par Madame [N] [K] épouse [G] ;
Dit que Madame [N] [K] épouse [G] devra rapporter à l'indivision successorale la somme de 47.500 euros au titre des dons manuels reçus de Madame [L] [X] veuve [K],
Débouté Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 13.300 euros correspondant aux prélèvements effectués sur le compte bancaire de Madame [N] [K] épouse [G],
Débouté Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande au titre du recel successoral,
Débouté Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande au titre de la condamnation de Madame [N] [K] épouse [G] au paiement de dommages et intérêts au titre du recel successoral,
Débouté chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.”
Par requête en rectification d'erreurs matérielles du 13 février 2024, l’avocat de Madame [N] [K] épouse [G] expose que le jugement contient des erreurs matérielles en pages 2, 3, 4,7, 8, 9,10,11 et 12 puisqu’il est indiqué “Madame [L] [I] [P] [X] veuve [K]” au lieu de “Madame [L] [I] [P] [F] veuve [K]”.
Par ailleurs, il est demandé la rectification du jugement en page 13 et le remplacement de la mention “Déboute Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 13.300 euros correspondant aux prélèvements effectués sur le compte bancaire de Madame [N] [K] épouse [G]” par la mention : “Déboute Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 13.300 euros correspondant aux retraits effectués sur le compte bancaire de Madame [L] [I] [P] [F] veuve [K].”
Par message du 16 février 2024, il a été demandé aux avocats des autres parties de prendre connaissance de la requête en rectification d’erreurs matérielles et de faire connaître leurs éventuelles observations avant le 29 février 2024 à défaut de quoi un jugement hors débat contradictoire serait rendu.
Aucune observation n’est parvenue au tribunal au 29 février 2024.
Compte-tenu de ces éléments, il a été statué sans audience sur cette demande application de l'article 462 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, hors débat contradicoire, et par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 janvier 2024,
Dit qu’en pages 2, 3, 4,7, 8, 9,10,11 et 12, il convient de remplacer :
“Madame [L] [I] [P] [X] veuve [K]”
par la mention :
“Madame [L] [I] [P] [F] veuve [K]”.
Dit qu’en page 13, il convient de remplacer la mention :
“Déboute Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 13.300 euros correspondant aux prélèvements effectués sur le compte bancaire de Madame [N] [K] épouse [G]”
par la mention :
“Déboute Madame [O] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 13.300 euros correspondant aux retraits effectués sur le compte bancaire de Madame [L] [I] [P] [F] veuve [K].”
Ordonne mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal de judiciaire de Versailles prononcé le 11 janvier 2024 ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
Laisse les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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