Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/04843
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 956
INTIMÉE
S.A.S. LANDOR ASSOCIATES nouvellement dénommée LANDOR AND FITCH PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Landor Associates a employé M. [M] [F], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de 'Strategy Director', cadre dirigeant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de publicité.
Par lettre du 8 février 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 15 février 2018.
Une seconde convocation lui a été remise le 14 février 2018 pour un entretien prévu le 26 février 2018.
M. [F] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 1er mars 2018.
La société Landor Associates occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 2018.
Par jugement du 26 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes.
Déboute la société LANDOR ASSOCIATES de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne [M] [F] aux entiers dépens. »
M. [F] a relevé appel par déclaration transmise par voie électronique le 14 avril 2021.
La constitution d'intimée de la société Landor Associates a été transmise par voie électronique le 14 mai 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 mai 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
« - DECLARER Monsieur [M] [F] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ses chefs de jugement critiqués suivants :
Chefs de jugement critiqués :
- Déboute Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes.
- Condamne Monsieur [M] [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail,
- DECLARER le licenciement notifié le 1er mars 2018 par la Société LANDOR ASSOCIATES à Monsieur [M] [F] sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- CONDAMNER la Société LANDOR ASSOCIATES au paiement de la somme de 76 896 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice financier de Monsieur [M] [F].
- CONDAMNER la Société LANDOR ASSOCIATES au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice moral de Monsieur [M] [F].
- RAPPELER que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la Société LANDOR ASSOCIATES au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l'Article 700 du NCPC. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 juillet 2021 auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la société Landor Associates, nouvellement dénommée Landor and Fitch Paris, demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS prononcé le 26 mars 2021 (RG n°F18/04843) en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes tenant à :
. condamner la société LANDOR & FITCH PARIS au paiement de la somme de 76 896 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice financier subi,
. condamner la société LANDOR & FICTH PARIS au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice moral subi,
. condamner la société LANDOR & FITCH PARIS au paiement de la somme de 6 000 €.
- DEBOUTER Monsieur [M] [F] de l'intégralité de ses demandes.
- CONDAMNER Monsieur [M] [F] à verser à la société LANDOR & FITCH PARIS la somme de 5.000 €, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 juin 2023.
Lors de l'audience du 2 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d'un comportement volontaire, mais révèle l'incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs .
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur impute à M. [F] :
- un manque de moyens mis en oeuvre : par un manque de proactivité sur le développement de l'offre digitale ; aucune initiative pour utiliser un logiciel d'analyse d'audience excepté Crimoson Hexagon ; une seule présentation de l'activité digitale en trois années ;
- un manque de résultats : une diminution du revenu lié au digital ; une faible rentabilité des projets ;
- un défaut de compétences ; la délégation aux équipes des correspondances en anglais ; des plaintes de clients faites aux équipes commerciales quant aux compétences techniques.
La lettre indique que malgré plusieurs recadrages aucun changement n'a été apporté au travail, les manquements du salarié caractérisant une insuffisance professionnelle.
La fiche de poste indique que le directeur de la stratégie digitale doit s'assurer de l'offre en conseil stratégique, attirer et maintenir les partenariats, qu'il est chargé de diriger une équipe cohérente de stratèges capables de travailler dans toutes les disciplines de la société. Elle détaille sur plusieurs pages qu'il coordonne les projets, met en oeuvre un partenariat avec tous les départements, fournit une orientation stratégique, s'associe aux projets de lancements commerciaux, identifie et résout les problèmes de marques, supervise le développement stratégique, garantit la rentabilité des projets, collabore avec l'équipe clients et l'équipe créative, collabore avec l'équipe de direction, est responsable du processus global de recrutement.
M. [F] fait justement valoir qu'aucun objectif chiffré ne lui a été fixé. Dans un courriel qu'il a adressé le 29 août 2016 à un responsable de la société il évoque un 'objectif de 1 M€', qualifié d'ambitieux, qui n'est confirmé par aucune autre pièce et auquel il n'a pas été répondu. Le salarié y expose un plan d'action qui nécessiterait une équipe interne de trois personnes qualifiées.
L'absence de résultats n'est pas établie par les éléments produits par les parties, qui versent aux débats des tableaux contradictoires dont l'origine et la sincérité ne sont pas déterminées, sans que l'on puisse y vérifier les éléments financiers de l'activité digitale dans l'entreprise.
L'appelant produit de nombreux documents de présentation de l'activité digitale, de multiples messages de félicitations ou de remerciements provenant de collègues ou de l'équipe dirigeante sur la concrétisation de projets, ou sur la qualité de l'intervention. Si comme le soutient l'intimée plusieurs d'entre eux sont des messages collectifs, un nombre important lui a été adressé avec copie aux autres destinataires, et il ressort du contenu des messages qu'il a personnellement participé aux opérations concernées.
M. [F] justifie par plusieurs courriels internes à l'entreprise que des logiciels différents ont été utilisés dans le cadre de ses activités.
L'employeur ne produit pas de compte rendu du comité de direction portant sur l'activité de M. [F], de réunion de service ou d'entretien, ou tout autre document sur le développement du digital.
L'intimée verse aux débats quatre mails adressés par les salariés de l'entreprise au supérieur hiérarchique de M. [F]. Deux messages ont été adressés les 16 et 22 juin 2017, un le 17 novembre 2017 et le dernier le 14 février 2018. Ils formulent des critiques sur la qualité professionnelle et le comportement de M. [F], sans élément concret pour étayer ces propos. Comme le souligne l'appelant, il résulte du contenu même de ces courriels qu'ils sont une réponse à une demande préalable du responsable, qui n'est pas produite.
Alors que la lettre de licenciement en fait état, aucun message d'un client qui formulerait une plainte concernant l'activité de M. [F] n'est versé aux débats.
L'employeur explique que M. [F] a été toujours assisté par une personne en contrat de professionnalisation, deux personnes s'étant succédé pour cela. La fiche de poste indique pourtant que M. [F] devait encadrer une équipe, dont il avait la responsabilité, ce qui ne correspond pas à la situation réelle décrite par l'intimée. L'appelant a expressément demandé plusieurs salariés qualifiés dans son domaine d'activité, sans aucun refus de l'employeur.
L'employeur ne produit pas d'évaluation de M. [F], ni de message qui lui aurait été adressé pour signaler des difficultés sur son activité. Un courriel lui a été adressé le 9 juillet 2015, pendant la période d'essai, pour lui demander d'être plus présent et proactif, ce qui ne peut démontrer l'existence d'alertes, ou des recadrages indiqués dans la lettre de licenciement.
Des salariés font état de l'absence de maîtrise de l'anglais par M. [F], sans que l'employeur ne justifie qu'il s'agissait d'une qualité exigée. La fiche de poste qui détaille les compétences requises pour le poste ne mentionne pas la pratique de l'anglais.
L'insuffisance professionnelle de M. [F] ne résulte pas des éléments produits par les parties.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [F] demande que le barème soit écarté aux motifs qu'il viole la charte sociale européenne et l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Les dispositions de la charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et le barème d'indemnisation est compatible avec la convention n°158 de l'OIT. Il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
M. [F] ayant débuté le 2 mars 2015, il avait une ancienneté de trois années au moment de la rupture du contrat de travail. Le montant maximal de l'indemnité est de quatre mois de salaire brut, salaire qui doit inclure les différents éléments de rémunération. La rémunération mensuelle de M. [F] à prendre en compte est de 6 668,88 euros.
M. [F] a exercé une activité professionnelle à compter du début de l'année 2019, dont la rémunération n'est pas établie.
Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de M. [F], l'intimée doit être condamnée à lui verser la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Landor Associates doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
M. [F] ne produit pas d'élément démontrant un comportement particulier de la société Landor Associates au moment du licenciement. En l'absence de manquement établi de l'employeur il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Landor Associates qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Landor Associates à payer à M. [F] la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société Landor Associates de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Landor Associates aux dépens,
Condamne la société Landor Associates à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT